La Question Prioritaire de Constitutionnalité. Vous n’en avez pas trop le souvenir ?
Pour vous rafraichir la mémoire, voici ce qu’en disait en 2011, un haut et respectable fonctionnaire — qui savait ce qu’il disait puisqu’il était alors membre du Conseil Constitutionnel – Monsieur Renaud DENOIX de SAINT MARC :
« Cette réforme, entrée en vigueur le 1 mars 2010, a un triple objectif :
– Premièrement : elle donne un droit nouveau au citoyen en lui permettant de faire valoir les droits qu’il tire de la Constitution.
– Deuxièmement, elle permet de purger l’ordre juridique des dispositions législatives inconstitutionnelles ; cette procédure conduit à l’abrogation, par le Conseil constitutionnel, des dispositions contraires à la Constitution. Les décisions produisent un effet erga omnes (à l’égard de tous ou égal pour tous).
– Troisièmement, elle assure la prééminence de la Constitution dans l’ordre interne. Elle met fin ainsi à une anomalie de la hiérarchie des normes française qui voulait que la norme suprême ne puisse pas être invoquée utilement dans une procédure dès lors qu’une loi faisait « écran ». »
Un bel enthousiasme, il y a 13 ans déjà.
Vous vous rendez-compte, faire valoir nos droits constitutionnels, que les hommes de l’Etat — ces escrocs — bafouent allègrement chaque jour qui passe.
Assurer la prééminence de la Constitution, donc : de la liberté, de la propriété privée, des comptes que nous doit l’administration, d’un impôt consenti, d’une justice équitable, etc…on croit rêver.
D’ailleurs, il rêvait M. Renaud Denoix de Saint Marc, puisque rien n’est arrivé de tout ce qu’il imaginait alors.
Quels citoyens déposent des QPC, et quels en sont les résultats par rapport aux disfonctionnements que nous constatons tous entre nos droits constitutionnels et la réalité de notre maltraitance de la part de l’administration des hommes de l’Etat ?
En 2023, 850 QPC ont été déposées. Seules 160 ont été transmises, donc 690 ont été bloquées par la justice, qui est l’organe de transmission. Sur les 160 examinées, seule 32 ont fait l’objet d’un avis favorable, donc d’une modification de la loi jugée non conforme à la Constitution. Modifications certainement si marginales que vous n’en avez pas entendu parler, et que vous n’avez constaté aucune modification dans votre vie de tous les jours, pourtant si différente de ce que prévoyait pour nous notre constitution, tout particulièrement la DDHC.
Oui, il rêvait M. Denoix de Saint Marc, il n’avait pas très bien compris que les magistrats ne sont que des hommes, relativement ordinaires.
Que deviendraient-ils si notre liberté constitutionnelle nous était reconnue ?
Qui peut imaginer, en dehors de M. Denoix de Saint Marc, qu’iIs se satisferaient de juger, acte si peu gratifiant, et non d’exercer le terrible pouvoir qui leur est confié : le pouvoir de condamner.
Voyons, ils sont de gauche parce que la spécialité de la gauche c’est de condamner, ils ne le sont pas par vocation philosophique. En réalité, ce sont des bourgeois…
Sachez-le, le magistrat aime condamner et, à la manœuvre, les femmes y sont encore plus égales que les hommes.
Qui n’a pas compris cela ne peut pas saisir le fonctionnement du machin que l’on nous somme d’appeler « justice ».
Alors, tout naturellement, la sincérité de la QPC a été laminée. A-t-elle jamais existé, puisque son dépôt est filtré par ceux-là mêmes qui violeraient la Constitution en appliquant journellement les lois qui lui seraient contraires ?
Tout est bon pour ne pas accepter une QPC.
Initialement, elle pouvait être exposée simplement, comme une lettre à quelqu’un de confiance. Aujourd’hui, le formalisme est compliqué, il faudrait démontrer que le sujet traité ne l’a pas déjà été, et puis, disons-le, si elle n’est pas déposée par un avocat avec force de références, peu d’espoir qu’elle passe la barre de la sélection et soit transmise au Conseil Constitutionnel… Elle est devenu tout sauf sincère…
Puisqu’on en parle : ce LIEN pour lire la QPC que j’ai établie ce jour, qui n’a aucune chance d’être retenue.
Bien à vous. H. Dumas
Bonjour ,
Encore une fois mille bravo !
Vous avez raison !
Mais affaire jugée .
Voir article 780/1 dans le Code judiciaire, : DEFAUT DE FICHE INFORMATIVE .
L’avez vous eu ? ou non ?
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Depuis le 1er janvier 2023 la loi du 26/12/2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire, insère un nouvel article 780/1 dans le Code judiciaire, et modifie l’article 43 du même Code.
La seule question qui se pose est de savoir si le Conseil constitutionnel a compétence puisque votre grief est solutionné
Il vous reste a attaquer à nouveau sans limite de temps la décision faisant grief et de ressaisir le CE.
TEXTES
Les délais de recours d’un jugement ou d’un arrêt devra obligatoirement être accompagnée d’une fiche informative[1] qui indique entre autres :
• les voies de recours d’appel, d’opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d’application contre le jugement / arrêt ou l’absence de ces voies de recours;
• la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
• la manière d’introduire ces recours;
Ce 1er janvier 2023 est entrée en vigueur la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire, qui insère un nouvel article 780/1 dans le Code judiciaire, et modifie l’article 43 du même Code.
Quel est l’impact concret de cette modification ?
Désormais, chaque notification ou signification faisant courir les délais de recours d’un jugement ou d’un arrêt devra obligatoirement être accompagnée d’une fiche informative[1] qui indique entre autres :
• les voies de recours d’appel, d’opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d’application contre le jugement / arrêt ou l’absence de ces voies de recours;
• la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
• la manière d’introduire ces recours;
• le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
• l’acte juridique qui fait courir le délai;
• un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement del’indemnité de procédure.
• Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
• De plus, lors de la signification, l’huissier de justice devra obligatoirement mentionner, le cas échéant, expressément dans l’exploit que la signification a pour effet de faire courir le délai pour l’introduction d’un recours ainsi que le premier jour de ce délai lorsqu’il peut concrètement être déterminé au moment de la signification.
• Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l’huissier devra reproduire dans l’exploit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.
• Quelle est la sanction ?
• Si cette fiche informative est nulle, fait défaut ou est incomplète ou inexacte, les délais ne courent pas. En d’autres termes, le point de départ du délai d’appel accordé à la partie défaillante ne commence pas.
• Si les données de la fiche informative sont incorrectes, elles peuvent néanmoins être rectifiées ou complétées d’office ou à la demande d’une des parties ou de l’huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
• L’impact de cette modification est grand tant pour les justiciables que pour les avocats et huissiers de justice.
• En effet, par exemple, si un jugement est signifié par l’huissier à la partie défaillante, mais qu’il s’avère que les informations transmises à l’huissier étaient erronées ou que la fiche d’information était incomplète ou inexacte, passé le délai de huit jours mentionné ci-dessus, le délai pour introduire un recours ne courra pas et il faudra alors recommencer à zéro la procédure de signification, ce qui engendrera par ailleurs des coûts supplémentaires.
• Soyez donc vigilants !
• Quand cette modification entre-t-elle en vigueur ?
• Les nouvelle règles en matière de mention des voies de recours sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023 pour toute notification ou signification faisant courir des délais de recours, et ce donc même pour les jugements et arrêts prononcés en 2022 (ou avant), mais signifiés ou notifiés en 2023.
•
Bonjour,
Sur ce blog, je ne censure pas les commentaires.
Cela m’a déjà attiré des ennuis avec la justice, mais c’est le prix à payer pour défendre la liberté d’expression.
Cependant, si je peux accepter des avis diffus portant sur des groupes de pensée, voire des corporations, je ne peux pas accepter des attaques « ad hominem » évasives, non accompagnées de preuves.
J’ai donc supprime de votre commentaire un nom d’avocat, que par ailleurs j’apprécie personnellement.
Aussi, le pénal a ceci d’exceptionnel : l’avocat n’y est pas obligatoire, ce que ni les avocats ni les juges n’apprécient.
Pour le reste je vous remercie pour vos commentaires, étayés et intéressants.
Bien à vous. H. Dumas
Re Bonjour ,
Bravo.
Votre QPC me parait sérieuse car le sujet « indication expresse , des voies et délais de recours » est réellement fondé .
Le juridictionnel prétend que c’est sous entendu en fait car inscrit dans la loi et que les avocats dont obligatoires dans ces procédures.
Je ne suis pas d’accord comme vous que , ce soit « sous entendu » ou à tout le moins considéré comme une « évidence » .
Mes excuses cependant car cette question me semble exprimée de façon trop étendue par référence à des points hors sujet qui risquent de noyer son fondement .
En effet , peut être suffisait-il de faire un rappel à l’affaire concernée et de poser simplement la question ? ( sous toutes réserves)
La spécificité de cette affaire est qu’il s’agit d’un jugement devant la juridiction judiciaire (pénal) et que le ministère d’avocat est obligatoire et qu’apparemment vous n’en aviez pas .
« Nul n’est censé ignorer la loi » * et à fortiori les « avocaillons » qui bien souvent prouvent ne pas la connaitre .
Le CPP s’adressant aux initiés qui ne peuvent ignorer la loi , fait silence sur « modalités » des voies et délais de recours sur ce fondement *
Il n’est pas prévu par ce « code » que le jugement lorsqu’il est notifié indique expressément les voies et délais de recours ( comme au TA par exemple) , mais ce monde particulier de la justice fonctionne en vase clôt entre pseudos initiés qui donc prétendent être au parfum .
A mon avis , vous avez parfaitement raison pour ce manquement !
Reste à voir la suite car le Tribunal a l’obligation de donner suite rapidement
Bonjour ,
La QPC peut être efficace si elle est bien menée et c’est la faute des déposants si elles est parfois non reçue car mal rédigée ; et surtout à cause de ces avocats qui prétendent tout savoir et sont en fait tous nuls et ne veulent que des honoraires !
MON CAS :
Pour 2018 année du CIMR une folle d’inspectrice me rectifie le 5/9/20 sur un sujet contesté et contestable et me réclame 6000 €.
Je réclame mais je paie les 6000 € indus
Je passe les aléas dont le rejet de ma réclamation en AOUT 23 sur 30 pages ! par une inspectrice principale que je prévenais du dépôt d’un QPC au TA si rejet .
JE dépose donc une requête au TA fin septembre 23 , TOUJOURS SANS AVOCAT .
J’avais consulté un de ces olibrius d’avocat avant , mais il n’avait pas même pas vu que le sujet des rappels de CIMR en cause malgré les corrections prétendues par le fisc conduisaient à une augmentation du CIMR et donc 0 rappels car pas visés par la possibilité de rappels
BREF !
Bien entendu je dépose en même temps ma QPC heureusement toujours sans avocat en octobre 23 .
En la matière la QPC si elle est sérieuse et nouvelle ( c’est au déposant de le démontrer et surtout sans avocat) la QPC est obligatoirement transmise au Conseil constitutionnel instruite dans un court délai de 3 mois .
En Novembre 23 la DGFIP après avoir eu communication de la QPC , se désiste du TA et abandonne les rappels et me rembourse avec intérêts moratoires en Décembre après 3 ans de procédure en admettant la validité de la QPC qu’elle demande de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel puisque ayant perdu son objet !
CONCLUSION : Les critiques des uns et des autres sur ça devraient être plus circonspectes et mesurées car il serait utile de se poser la question du fondement solide ou non des questions et surtout de bien rédiger la QPC , c’est le seul sujet et ce ,n’est pas la faute de la loi si par incompétence le demandeur n’est pas compris .
Certes si c’est un avocat ce sera encore pire , vu leur nullité fiscale quasi générale .
N’ayez pas peur en matière fiscale :
– Réclamez si après procédure le fisc maintien
– Surtout pas d’avocats car au TA inutiles
– Saisissez le TA et instruisez seul votre défense , c’est votre droit
– Si et seulement si le sujet relève d’une QPC si question nouvelle et jamais soumise au Conseil constitutionnel avant ( c’est au TA et au Conseil de soulever cette obstruction et non à vous) Déposez votre QPC par courrier séparé et hors instance auprès du président du TA
– Sous ces réserves cela va vite : 3 mois !
ET SURTOUT EVITEZ LES AVOCAILLONS , ils foutent la merde , mais soyez rigoureux et précis et ne déblatérez pas comme eux
Vous ne démontrez pas les uns et les autres que ce sont les « autres » ( administration , justice etc ) qui ont failli.
Moi je pense que vous devriez bine analyser vos motifs car je suis convaincue que si vous êtes attentifs vous vaincrez le fisc spoliateur . Certes il faut de l’énergie et de la constance
Ai-je bien compris que votre QPC n’a pas fait l’objet d’une décision « erga omnes » par le Conseil constitutionnel, mais que vous l’avez retirée en échange d’un remboursement par les Services Fiscaux ?
Bonjour ,
Non je ne l’ai pas retirée .
Le fisc spoliateur a déposé un mémoire d’observations en réponse à la QPC , ou enfin après 3 ans il admettait mes griefs présentés dans la QPC et procédait au dégrèvement en demandant au TA de constater que la QPC n’avait plus d’objet actuel .
La QPC a été classée , sinon le secrétariat du TA m’a confirmé qu’il transmettrait car l’objet comme confirmé par la DGFIP était fondé. .
C’est la règle en cas de QPC , le TA analyse la question et sollicite des observations du fisc .
Ensuite si l’objet subsiste et bien entendu QPC sérieuse , il y a transmission .
En l’espèce le fait de déposer une QPC devait se conclure de deux façons :
– Soit question sérieuse et le fisc ( Dans ce cas c’est BERCY qui est à la gouverne) dégrève et FIN du dossier car quel intérêt juridique de poser au Conseil Constitutionnel une question résolue et devenue donc sans objet car en Droit Français , les causes personnelles ne sont pas collectives ?
– Soit le fisc ne cède pas
Bonjour Monsieur Dumas,
Le sujet des QPC que vous abordez est très intéressant. En effet, sur le papier, il s’agit d’un outil formidable, mais comme vous le décrivez si bien, la réalité est tout autre… Il est très compliqué de présenter une QPC recevable. Si je ne me trompe pas, il est également nécessaire de justifier d’avoir épuisé tous les recours légaux possibles, ce qui implique des ressources financières importantes pour la défense, ainsi que des délais extrêmement longs.
Bien souvent, les QPC sont jugées irrecevables sans la moindre justification, ce qui porte un nom : le déni de justice.
Un autre moyen de pression sur les institutions peut être de saisir les instances européennes, comme la CEDH. Un chemin tout aussi périlleux, mais qui, parfois, peut porter ses fruits.
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