Une fiction fiscale, par Philos

Un de nos lecteur nous adresse ce document dont la qualité et la pertinence méritent une publication :

 » L’histoire que je vais vous raconter n’est pas liée à un contrôle fiscal mais constitue un exemple parfait de la lutte qui finit par s’engager contre les services fiscaux lorsque vous n’êtes pas disposé à vous laisser faire !

Bien que n’étant pas, loin de là, assujetti à l’ISF, j’ai découvert, à ma grande surprise, en avril 2013, que j’étais un représentant du grand capital et un ennemi personnel du président de la république …

En consultant mon relevé de comptes bancaire, je me suis aperçu que j’étais débiteur alors que cela n’était pas possible.

Vérification faite, il manquait plusieurs milliers d’€ !

Evidemment, j’ai pris le contact avec le directeur d’agence afin de recueillir ses explications. Il m’a répondu avec arrogance que j’avais été prévenu des nouvelles règles fiscales entrées en application depuis le 1er janvier 2013 !?!

Le temps est monté jusqu’à ce que, vérification faite, la banque s’aperçoive que, non, je n’avais pas été prévenu – seules les personnes non concernées l’avaient été !

Je découvrais alors que la loi de finances pour 2013 avaient créé un article 125A du CGI (code général des impôts) instituant un prélèvement forfaitaire obligatoire de 24% sur les revenus de placement à taux fixe ; lequel prélèvement s’ajoutant aux prélèvements dits sociaux type CSG au taux de 15.5% entraînait un prélèvement de 39.5% sur tout revenu de placement perçu !

Autrement dit, pour 100 € de revenu, le prélèvement fiscal s’élevait à 39.50 € !

Ce prélèvement obligatoire s’appliquait à tous les contribuables célibataires ou veufs (mon cas) lorsque leur revenu imposable dépassait 25.000 €. Pas de chance, dépassant de peu ce montant, je me retrouvais assujetti !

D’un seul coup, mes impôts sur le revenu passaient de 3.300 à 9.000 € soit 300% d’augmentation puisque le montant de ce nouveau prélèvement s’élevait pour 2013 à 6.000 € et que je me retrouvais à devoir payer aussi les impôts sur le revenu de l’année 2012 !

L’article 125A contenait toutefois une disposition prévoyant que dans le cas où le montant du prélèvement dépasserait le montant de l’impôt définitif, il serait procédé à la restitution de la différence.

J’ai immédiatement compris que Bercy venait d’inventer, au profit d’un Etat français que tout le monde sait surendetté, le crédit revolving gratuit renouvelable indéfiniment puisque, au moyen de ce prélèvement, il se faisait gratuitement une trésorerie de 6.000 € pendant 18 mois minimum, que ce système se poursuivrait d’année en année; et que j’étais le banquier !

Devant ces dispositions spoliatrices mais légales, je me suis retrouvé un peu désemparé d’autant que je n’avais pas encore compris tous les tenants et aboutissants à la fois complexes et pervers de ce système.

Je me suis néanmoins adressé à mon Centre des impôts et au service de la fiscalité personnelle de Bercy pour attirer leur attention sur le fait qu’il y avait une distorsion évidente entre le montant de la fiscalité qui m’était appliquée et l’impôt réellement dû in fine et que très vite j’allais me retrouver à payer des impôts avec 3 ans d’avance – situation complètement surréaliste puisque, pour le commun des contribuables, l’impôt est payé avec un an de décalage (en 2014 pour les revenus de 2013) !

Je n’ai jamais reçu de réponse !!!

Très vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais absolument rien faire d’autant plus que les sommes étaient prélevées d’office par ma banque, avant versement du revenu !

L’impôt n’était pas volontaire et je n’avais à aucun moment la disposition des sommes en question ! Ce « détail » a son importance !

Je n’avais par ailleurs aucune idée de la façon dont la DGFIP (direction générale des finances publiques) allait procéder pour imputer ce prélèvement lors de l’établissement de l’avis d’imposition pour 2013 ….

J’ai donc attendu l’arrivée en septembre 2014 de l’avis de d’imposition pour constater que le prélèvement était bien imputé sur l’impôt définitif et qu’il m’était restitué 50% des sommes représentant le trop perçu !

Toutefois, à ma grande surprise les sommes représentant l’impôt prélevé d’avance (6.000 € quand même), dont je n’avais eu la disposition, étaient comptabilisées dans mes revenus !

De ce fait, je me retrouvais à payer des impôts sur le revenu sur des impôts sur le revenu c’est-à-dire que la DGFIP avait comptabilisé dans mes revenus des sommes dont je n’avais jamais eu la disposition et pour cause puisqu’il s’agissait d’impôts prélevés d’avance !

En bon français fiscal ; cela s’appelle une double imposition ! J’ai vite fait mes calculs, il en résultait un impôt supplémentaire de plus de 1.200 € !

Il faut dire que je suis un ancien avocat fiscaliste et que cette incongruité m’a sauté aux yeux car, pour dire les choses plus crûment, les services fiscaux avaient le beurre (les impôts d’avance) et l’argent du beurre (les impôts étaient comptabilisés dans mes revenus) donc on me recalculait des impôts sur des impôts !!!!

Je venais de comprendre que les services/sévices de Bercy venaient de mettre au point un système pervers leur permettant de majorer artificiellement le montant des impôts en assimilant des impôts à des revenus avec le calcul prémédité, et c’est là le côté pervers, que d’une part la plupart des gens n’y verraient rien du tout et d’autre part que ceux qui vont s’en apercevoir ne vont pas bouger car ça va coûter plus cher en frais d’avocat que l’intérêt de la cause.

Evidemment, ils n’avaient pas prévu le cas de francs-tireurs comme moi ; en plus anciens de la profession et donc outillés pour résister et d’autant plus outillés qu’Internet permet aujourd’hui d’avoir accès très facilement à tous les textes applicables …. (ce qui était loin d’être le cas lorsque j’exerçais).

J’ai donc scrupuleusement suivi la procédure prévue par le LPF (livre des procédures fiscales) et saisi la voie hiérarchique pour contester les conditions d’application des nouvelles dispositions fiscales car, si je ne pouvais rien faire contre le principe du prélèvement d’avance, le fait que l’impôt payé d’avance soit comptabilisé dans mes revenus m’apparaissait éminemment contestable !

Le centre des impôts dont je dépens m’a évidemment répondu par un rejet de ma réclamation au motif que d’une part la même règle avait été appliquée à tout le monde et que d’autre part l’impôt sur le revenu n’est pas déductible du revenu imposable !

Sans entrer dans le fond du débat, on m’expliquait donc qu’une règle erronée appliquée à tout le monde devenait incontestable !

Argument grotesque s’il en est et curieuse conception du droit ! L’administration avait tous les droits ; même celui de faire n’importe quoi !

J’ai donc saisi, en novembre 2014, le Tribunal administratif de Rennes d’une requête en annulation actuellement toujours en phase d’instruction.

Fort de mon expérience de l’année précédente, j’ai décidé pour les revenus de 2014 de contester la méthode de calcul de la DGFIP dès l’établissement de ma déclaration de revenus et ai, conformément au droit applicable, modifié ma déclaration en déduisant d’office, mention expresse à l’appui, le montant du prélèvement forfaitaire obligatoire.

Cela n’a pas plu !

En septembre 2015, j’ai reçu avis d’imposition complètement farfelu dans lequel, malgré les énonciations figurant sur l’imprimé fiscal, on me réclamait la CSG déjà payée et l’impôt sur le revenu déjà payé puisque prélevé d’avance !

Autrement dit, la DGFIP émettait un titre de recouvrement contentieux au terme duquel ce n’était plus eux qui me devaient de l’argent mais moi qui leur en devais !

A se demander s’ils avaient lu ma déclaration et les documents joints !?!

S’en est suivi une correspondance intense de ma part et une inertie intentionnelle de la DGFIP qui a mis plus de 8 mois à reconnaître son « erreur » et à me restituer les sommes trop prélevées, alors qu’elle a, aux termes du LPF 6 mois pour répondre.

Il faut préciser qu’à cette occasion elle s’est carrément affranchie des dispositions du LPF en ne respectant ni les formes ni les délais.

Je précise que j’ai demandé à plusieurs reprises un rendez-vous pour essayer de tirer au clair de vive voix ce problème mais QU’IL NE M’A JAMAIS ETE REPONDU !

Je l’ai pris comme un refus explicite de discuter de quoique ce soit et j’en ai eu la confirmation lorsque j’ai découvert que l’agent qui a fini par me répondre était celui qui concluait contre moi devant le tribunal administratif pour les revenus de 2013.

Cela éclairait d’un coup les raisons des lenteurs et résistances opposées par la DGFIP !

Et encore, j’ai échappé au pire car les services chargés du recouvrement se sont quand même aperçus qu’il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et ont refusé d’engager les poursuites à mon encontre pour obtenir le recouvrement forcé de cet avis d’imposition ; car il s’agissait bien de cela !

Il s’agissait clairement d’une manœuvre d’intimidation de la part de la DGFIP et détail qui a son importance, l’inspecteur des impôts qui a instruit mon dossier (celui qui a conclu contre moi au TA), pour justifier la position du fisc, en est arrivé à inventer un texte de loi ou plus exactement à ajouter des dispositions inexistantes au texte légal pour asseoir ses dires !!!

Bien évidemment, la pratique de la comptabilisation des impôts dans les revenus était toujours appliquée par la DGFIP et l’essentiel de mon argumentation a donc été repris dans une nouvelle requête au Tribunal administratif au titre des revenus de l’année 2014 faite en avril 2016 ; à savoir :

• Le prélèvement à la source n’existe pas en France pour les revenus perçus en France par des résidents français.
• selon le droit commun, les revenus d’une année N sont imposés en année N+1,
• Le prélèvement forfaitaire obligatoire de l’article 125A n’est pas un prélèvement forfaitaire libératoire mais seulement une provision sur un impôt futur à calculer et ouvrant droit à restitution en cas de trop perçu,
• Le prélèvement forfaitaire obligatoire de l’article 125A n’est pas non plus l’impôt sur le revenu puisque celui-ci est calculé un an plus tard. De ce fait, l’article 153 du CGI, selon lequel « l’impôt sur le revenu n’est pas admis en déduction » ne peut pas recevoir application.
• Ce n’est pas non plus un prélèvement à la source car du fait de son taux fixé arbitrairement à 24%, complètement disproportionné représentant presque 3 FOIS le montant réel de mon imposition définitive, il n’est en aucun cas en rapport avec mes revenus et a juste un caractère confiscatoire.
• les sommes prélevées en 2015 en vertu de ce prélèvement, n’ont jamais transité par mon compte bancaire et je n’en n’ai eu à aucun moment la jouissance. (Cf attestation de la banque).
• Ce prélèvement forfaitaire n’est pas une cotisation au sens de la CSG (non déductible) et il n’existe aucun texte établissant que ce prélèvement n’est pas déductible du revenu imposable de l’année de son prélèvement.
• Un impôt, quel qu’il soit, n’a jamais été un revenu et il ne peut en aucun cas entrer dans l’assiette de celui-ci.
• Je n’ai pas bénéficié d’une année blanche dont parlent tant les politiques pour faire passer le futur et hypothétique prélèvement à la source.
• La thèse selon laquelle le prélèvement forfaitaire obligatoire de l’article 125A n’est pas déductible du revenu ne supporte l’épreuve des mathématiques puisque si ce prélèvement était porté de 24 à 100 %, le brut de 25.000 € serait imposé à hauteur de 25.000 €, le net payé serait alors égal à 0 € et le net imposable serait néanmoins de 25.000 € ce qui est TOTALEMENT ABSURDE !

Car, figurez-vous que j’ai démontré l’absurdité de leur position en poussant le raisonnement à son extrême limite :

Si le prélèvement de 24% était porté à 100%, d’après la DGFIP :

– le revenu brut serait de 25.000 €
– le prélèvement de 100% s’élèverait à 25.000 €
– le net perçu par le contribuable serait donc de 0 €
– mais le net imposable resterait de 25.000 € puisque selon les services fiscaux l’impôt sur le revenu n’est pas déductible.

Autrement dit : Le contribuable sans aucun revenu du fait du prélèvement se retrouverait alors imposable sur des sommes qu’il n’a jamais perçues !

Expliquez donc à un fonctionnaire qu’il va devoir travailler 3 mois sans salaire (prélèvement fiscal de 24% oblige soit un quart de 12 mois) mais que les sommes qu’il n’a pas reçues seront néanmoins considérées, sans année blanche, comme des revenus imposables !

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle l’impôt sur le revenu n’est pas déductible des revenus est erronée car l’impôt sur le revenu n’est effectivement pas déductible du revenu imposable dans le cas, et seulement dans le cas, de l’application des dispositions fiscales de droit commun à savoir l’imposition en N+1 des revenus de l’année N (à savoir que les impôts payés en 2014 et afférents aux revenus de l’année 2013 ne sont pas déductibles des revenus de l’année 2014).

Or, en ce qui me concerne le prélèvement obligatoire n’est pas l’impôt définitif (c’est une simple provision) et il est prélevé d’avance (en 2013 pour les revenus de 2013) ; ce qui fait qu’il n’y a pas de décalage d’un an !

Bien évidemment, le problème se posera à nouveau pour les revenus de 2015 et toute cette affaire tourne désormais à la guerre de tranchée !

Un ami avocat aux USA m’a dit que j’étais fou et que cela ne servait à rien car jamais le juge administratif n’allait désavouer Bercy !

C’est tout à fait possible mais vous constaterez que nous nageons en plein délire administratif !

Il est vrai qu’en France nous sommes au pays de l’impôt républicain, solidaire, festif et confiscatoire et que devant ces messieurs si importants de l’administration nous n’avons qu’un seul droit : celui de la fermer !

Les premières conclusions que j’en tire sont que la mise en place du prélèvement à la source et l’obligation de faire sa déclaration de revenu sur Internet auront pour effet immédiat d’empêcher à la fois tout contrôle préalable et toute contestation de la fiscalité applicable.

Tout un chacun est concerné. Je vous laisse le soin à la fois d’apprécier cette situation et d’effectuer vos propres vérifications afin de contester s’il y a lieu la fiscalité qui vous a été appliquée.

Bien cordialement

Philos »

Merci à Philos. Bien cordialement. H. Dumas

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A propos Henri Dumas

Je suis né le 2 Août 1944. Autant dire que je ne suis pas un gamin, je ne suis porteur d'aucun conseil, d'aucune directive, votre vie vous appartient je ne me risquerai pas à en franchir le seuil. Par contre, à ceux qui pensent que l'expérience des ainés, donc leur vision de la vie et de son déroulement, peut être un apport, je garantis que ce qu'ils peuvent lire de ma plume est sincère, désintéressé, et porté par une expérience multiple à tous les niveaux de notre société. Amicalement à vous. H. Dumas

11 réflexions sur « Une fiction fiscale, par Philos »

  1. La France un pays à la dérive à titre de comparaison une Réflexion sur une nouvelle taxe nommé écotaxe qui a été heureusement supprimée .
    Les fonctionnaires élus , députés aiment les taxes …De + contrairement à l’Allemagne qui a l’écotaxe en application mais les autoroutes sont Gratuites en Allemagne , en France nous payons un péage qui est taxé par la TVA donc nous payons déjà l’éco taxe avec un nom différent et grâce aux péages qui sont aussi une taxe dissimulée nous avons des emplois fictifs d’autoroutes contrairement à l’Allemagne . Je crois que l’on nous prend pour des… cons…La politique et la justice étaient l’art de servir et de rassembler les citoyens. La politique et la justice sont devenues l’art de se servir des citoyens et de les diviser. Il n’y a pas le pouvoir, il y a l’abus de pouvoir maintenant, rien d’autre. La France un pays d’aveugles dirigés par des idiots et incapables ? . Tel est la colère d’une partie de nos concitoyens ..La France est dans le côté obscur de la force=cliquez : https://www.temoignagefiscal.com/la-france-est-dans-le-cote-obscur-de-la-force/

  2. @ Jean-Pierre : vous parlez des taux actuels et oubliez qu’il y a quelques années les taux de placement étaient de 5 ou 6% donc vous pouvez diviser votre chiffre par 3 ! si on prend le taux du livret A vous pouvez multiplier votre chiffre par 4 ! et en fin de compte votre calcul est faux car 6.000 c’est juste l’acompte de 24% – la CSG et CRDS c’est en plus !!!

    @ Francis Le Poizat
    Bonjour mon cher Confrère et merci de vos encouragements
    La QPC oui j’y ai pensé mais celà pose de nombreux problèmes dont un de procédure
    Les questions de procédure doivent être soulevées avant les débats au fond
    Et la procédure devant le TA est déjà bien compliquée.
    Je vous tiendrai informé.
    Cordialement

    1. vous n’avez pas précisé que les 6 000 euros n’étaient que l’acompte.

      Je vous rappelle que le livret A est exonéré.

      5 ou 6 % en 2012, 2013 ??? j’aurai bien aimé trouver des placements avec des rendements aussi important.

      6000*100/24=25000

      25000/3*100=833000 euros j’ai pris 3% ce qui est deja un tres beau taux.

      CQFD mon calcul est faux, le montant placé était encore plus important.

  3. PROPSITION DE REPONSE POUR VOTRE CAS
    (source éditions F. Lefebvre)

    Etude
    Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : serpent de mer de la fiscalité directe ?
    par Damien Blaise,
    ancien élève de l’ENA
    1 La retenue à la source d’une quote-part des revenus est une modalité de recouvrement de l’impôt sur le revenu, en vigueur dans un certain nombre de pays voisins dont la Suisse. Le prélèvement de l’impôt à la source de l’impôt sur le revenu a été introduit dès 1808 en Prusse orientale, en 1814 en Bavière et en 1852 dans le Wurtemberg, avant d’être étendu à toute l’Allemagne en 1920. Les Etats-Unis l’ont adopté en 1919, et, concernant les pays européens, le Royaume-Uni en 1944, la Belgique en 1962, les Pays-Bas en 1964, le Danemark en 1970 et le Portugal en 1989. En France, les difficultés de mise en œuvre d’un prélèvement à la source tiennent notamment à la notion d’imposition du foyer fiscal avec la spécificité du quotient familial, la prise en compte des frais réels et la multiplicité de « niches » fiscales, en plus de la gestion de l’année de transition.
    2 L’objectif visé par l’instauration du prélèvement à la source est de supprimer le décalage d’un an entre la perception du revenu et sa taxation. Surtout, la retenue à la source permettrait d’éviter des difficultés de trésorerie pour le paiement de l’impôt, notamment dans des situations difficiles comme, notamment, la perte d’emploi entraînant une importante diminution des revenus, ou un décès, les héritiers devant payer l’impôt sur le revenu sur les revenus de l’année précédente perçus par le parent décédé. D’après le panel établi par la direction générale des impôts, plus de 5 millions de personnes appartenant à un foyer imposable seraient concernées, chaque année, par une diminution de leur revenu, sur la base des revenus 2005 (1) .
    Dans le contexte hexagonal, cette proposition de réforme, si elle rencontre « peu d’opposition de principe », ne suscite généralement que « peu d’enthousiasme » (2) .
    A. Le champ des revenus concernés
    3 Tout naturellement, seraient inclus dans le champ d’application du prélèvement à la source, les traitements et salaires retenus pour leur montant après la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, les revenus de remplacement et les pensions de retraite. En nombre, les déclarations portant sur les traitements, salaires et pensions représentent près de 90 % du total des déclarations.
    Les revenus des « indépendants », artisans, professions libérales resteraient exclus du dispositif, n’étant connus qu’ex post, d’une part, et susceptibles de fortes variations d’une année sur l’autre, d’autre part. De même, les revenus du patrimoine qui, selon l’Insee, représentaient près de 262 milliards d’euros en 2005, seraient sans doute exclus du dispositif.
    Plus de 17,6 millions de personnes appartenant à des foyers imposables ont vu leurs revenus augmenter entre 2004 et 2005. Notamment, une étude récente a démontré la « croissance rapide des très hauts revenus dans les revenus totaux », ceux-ci augmentant plus rapidement que la masse des revenus, tandis que la majorité des revenus (90 % des foyers) croît moins vite que cette masse (3) . La mise en place du prélèvement à la source aurait donc pour conséquence de faire perdre à certains contribuables les gains de trésorerie résultant du décalage entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.
    Certes, les difficultés de paiement constatées pour les nouveaux contribuables impécunieux ou lors des départs en retraite seraient lissées dans le temps.
    4 Pour l’Etat, il y aurait une meilleure corrélation entre l’activité économique et l’impôt prélevé. En effet, compte tenu de l’évolution tendancielle des revenus à la hausse, le passage de l’impôt sur les revenus de l’année précédente à la taxation des revenus de l’année en cours se traduirait mécaniquement par une assiette plus large et donc, à taux constants, par des recettes plus élevées. Le surplus de recettes pourrait être de l’ordre de 2 milliards d’euros. D’après la mission Bébéar (4) , le deuxième effet positif pour les finances de l’Etat devrait être l’amélioration du taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu, déjà de 97,8 % en 2005. Celui-ci découlerait du prélèvement direct par le tiers payeur et pourrait être d’un point.
    B. Les exigences constitutionnelles à respecter
    I. Les exigences du droit au respect de la vie privée
    5 En premier lieu, le « droit au respect de la vie privée », liberté constitutionnellement affirmée par la décision du Conseil constitutionnel du 3 mars 2007 (5) dont doit bénéficier le contribuable, devrait être « le premier objectif dans la mise en œuvre de la retenue à la source. C’est un point majeur pour l’adhésion de nos concitoyens à la réforme » (6) .
    En effet, le prélèvement à la source, pour partie, de l’impôt sur le revenu par un tiers n’est pas exempt de difficultés du fait qu’à revenu égal, le montant de l’impôt est différent selon le nombre de parts, lequel reflète la situation familiale de l’intéressé et ses éventuelles variations.
    En Allemagne, une carte de retenue sur salaire (Lohnsteuerkarte) est délivrée à chaque salarié qui en fait la demande. Elle comprend sa classe de retenue, laquelle prend en compte la situation de famille du salarié et l’existence éventuelle de plusieurs salaires, le nombre d’enfants à charge et, même, l’affiliation religieuse (pour le prélèvement de l’impôt d’église).
    6 Pour pallier le risque de divulgation d’informations relevant de la sphère privée, en France l’idée d’un « taux synthétique d’imposition », résultant de calculs complexes, a été avancée au double motif qu’« il n’existe pas de corrélation simple entre le niveau de rémunération et la composition du foyer et que des rémunérations élevées peuvent coïncider avec l’utilisation de niches fiscales pour aboutir à la communication d’un taux synthétique relativement faible » (7) . La multiplicité des niches fiscales en France, l’intégration du quotient familial et de demi-parts supplémentaires présentent donc, du point de vue de la protection des données, l’avantage indéniable d’un décryptage, pour le moins difficile, du taux moyen d’imposition qui en résulte.
    Autrement dit, le « poisson noyé » serait gage de confidentialité des données personnelles pour le contribuable. Car, pour un même revenu, peuvent correspondre des taux moyens d’imposition très variables, dans la mesure où la situation de famille, le recours à certaines déductions et réductions d’impôts, le niveau de rémunération du conjoint, la présence de revenus annexes, rentrent dans le calcul du taux moyen d’imposition. C’est pourquoi il peut être pertinemment relevé que « la seule information dont dispose directement le tiers payeur, et notamment l’employeur, est un taux agrégé qui révèle assez peu d’informations sur la situation personnelle du contribuable » (8) .
    Cet avis est partagé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour laquelle le tiers payeur ne devrait disposer que d’un taux d’imposition mensuel applicable, calculé par l’administration fiscale sur l’ensemble des critères à prendre en compte mais non explicités. En outre, des sanctions pénales pourraient être instaurées pour dissuader le tiers payeur de toute tentative de violation du secret fiscal ou d’utilisation à d’autres fins des informations personnelles qu’il détient.

    7 L’application d’un barème par le tiers payeur, solution retenue dans un certain nombre de pays de l’OCDE, à l’exception notamment du Royaume-Uni, présente deux inconvénients majeurs par rapport à l’objectif constitutionnel de confidentialité. D’abord, elle oblige le contribuable à communiquer au tiers payeur des éléments sur la composition de son foyer : nombre d’enfants, situation conjugale, données éminemment personnelles. Actuellement, le tiers payeur peut disposer déjà de certaines de ses informations : ainsi, dans la fonction publique, l’employeur a besoin de connaître le nombre d’enfants et de savoir si, à plus de 16 ans, ils sont toujours scolarisés pour le calcul du supplément familial de traitement. A ce sujet, il est intéressant de constater qu’à nombre d’enfants égal, le montant du supplément familial de traitement varie en fonction du traitement indiciaire de l’intéressé(e).

    II. L’égalité de traitement des différentes catégories de revenus

    8 L’article 1er du CGI énumère huit catégories de revenus. Les revenus du patrimoine sont déclinés en trois catégories : revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature.
    Si les revenus fonciers « restent d’une importance mineure dans la composition des revenus », leur part globale ne dépassant jamais 5 %, en revanche, les revenus de capitaux mobiliers connaissent une « explosion » (9) . En effet, la masse des revenus distribués des entreprises, c’est-à-dire majoritairement les dividendes, a augmenté de 63 % entre 1998 et 2005, « soit une augmentation de 48 % par ménage, compte tenu de la croissance démographique ».
    Or, seuls les placements à revenu fixe peuvent faire l’objet du prélèvement forfaitaire libératoire, l’impôt étant réglé par l’établissement financier qui verse le revenu. Son taux ne dépend pas du revenu global du contribuable et ce prélèvement est libératoire car il n’est pas intégré à l’impôt sur le revenu. Ce sont notamment les obligations et autres titres d’emprunt négociables non indexés, les titres de créances négociables, les parts de fonds communs de créances, les comptes courants d’associés, les bons du Trésor et bons de caisse, les bons de capitalisation ou contrats d’assurance vie.

    9 En revanche, les revenus d’actions doivent toujours être portés dans la déclaration de revenus et imposés selon le barème de l’impôt. Les données de la Comptabilité nationale permettent de constater que les dividendes ont connu la croissance la plus spectaculaire au sein des revenus distribués des sociétés. L’internationalisation des marchés de capitaux induit une concurrence accrue parmi les entreprises pour les attirer. Il s’ensuit des politiques de distribution de dividendes beaucoup plus actives qu’auparavant, faisant l’objet d’objectifs chiffrés car la croissance en termes de chiffre d’affaires, de bénéfice et de bénéfice par action continue de constituer « le principal repère auquel se réfèrent nombre de directions générales pour séduire leur actionnariat » (10) . Pour ces auteurs, la notion de « création de valeur pour l’actionnaire » est un indicateur plus pertinent, la valeur dégagée par l’entreprise pour l’actionnaire étant la différence entre le résultat d’exploitation après impôts et le coût de financement de l’actif net.
    Il n’est pas envisagé d’inclure les revenus des actions, pourtant versés par un tiers payeur, dans le dispositif du prélèvement à la source. Cette différence de traitement entre revenus du travail salarié et revenus du capital est-elle pleinement justifiée ? A priori, on pourrait répondre que si certaines entreprises ont une politique récurrente en matière de versement de dividendes, d’autres dépendent d’aléas conjoncturels importants ne permettant pas de prévoir à l’avance le niveau des dividendes versés.
    L’argument peut paraître spécieux car certains pays européens ont mis en place un prélèvement à la source pour les revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, l’Espagne a prévu un taux général de 15 % pour les dividendes et assimilés et, de manière plus générale, pour les revenus « d’actifs financiers ». En France, le député Didier MIGAUD propose, de façon plus souple, comme « solution la plus expédiente », de prévoir un « système d’acomptes ajustables en cours d’année ».
    En matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, codifiée, en droit interne, aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du CGI prévoit, à titre transitoire, un dispositif alternatif à l’échange d’informations entre Etats membres pour l’imposition effective des revenus de l’épargne dans l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Ce dispositif, pour l’Autriche, le Luxembourg et la Belgique, consiste en l’application aux revenus versés par les agents payeurs établis dans ces Etats à un bénéficiaire effectif résident d’un autre Etat membre, d’une retenue à la source dont le taux augmentera progressivement, et en un partage de recettes entre les deux Etats membres concernés. Fixé à 20 % depuis 2004, ce taux a été relevé à 35 % pendant 4 ans à compter de 2007. Ce qui est curieux de constater dans ce dispositif, c’est que le mécanisme de retenue à la source, à taux progressif, est utilisé comme substitut à l’échange d’informations.

    10 Au regard de l’égalité devant l’impôt, il ne serait pas équitable de maintenir les actifs non salariés totalement hors du champ du prélèvement à la source. Déjà, en 2002, l’idée avait été émise d’un « paiement d’acomptes au titre du revenu » comme « équivalent le plus proche de la retenue à la source » (11) . Une forte variabilité des revenus des professions indépendantes peut toutefois conduire à des régularisations importantes. La mensualisation d’acomptes, soit calculés sur les résultats attendus de l’année en cours, soit sur les bénéfices réalisés l’année précédente, serait un premier pas.
    Cependant, l’exercice consistant à déterminer les acomptes sur le « bénéfice estimé de l’année en cours » peut s’avérer aléatoire, tout comme certaines prédictions sur le futur… Il en découle un risque de régularisations importantes l’année suivante, ce qui in fine changerait peu la situation des contribuables concernés par rapport au système actuel.
    C’est la raison pour laquelle, pour la facilité de mise en œuvre du prélèvement à la source, la mission Bébéar préconise de limiter le champ de cette réforme, « dans un premier temps », aux traitements et salaires ainsi qu’aux revenus de remplacement au motif de l’existence d’un tiers payeur (12) .

    C. Les risques liés à l’entreprise, tiers payeur pour les salariés

    11 De manière générale, il n’apparaît pas souhaitable de substituer les banques et autres établissements financiers aux payeurs de revenus que sont les employeurs professionnels. Les personnes ayant plusieurs comptes représentant un tiers des clients des banques, selon la Fédération bancaire française, celles-ci devraient identifier les flux correspondant au paiement d’un revenu si, d’aventure, elles étaient chargées du prélèvement à la source, ce qui supposerait une refonte des systèmes d’information.
    Par ailleurs, les circuits d’information entre les banques et les administrations fiscales ou sociales n’existant pas, sauf pour les propres employés des banques et les produits financiers, il ne serait pas raisonnable de préconiser la création de tels circuits similaires à celui existant entre les Urssaf et les payeurs de revenus. C’est pourquoi « la piste d’un prélèvement par les banques doit être écartée au profit d’un prélèvement par les payeurs de revenus » (13) . Le député D. Migaud préconise de même de « faire de l’employeur professionnel l’interface entre le contribuable et l’organisme chargé du recouvrement de l’impôt » (14) . Sont, en effet, exclus du dispositif les particuliers employeurs : le Centre national du chèque emploi-service universel, en sus des cotisations sociales, opérerait un prélèvement à la source à un taux uniforme relativement bas pour l’ensemble des salariés employés. Nombre de salariés à domicile n’étant pas imposables actuellement à l’impôt sur le revenu, il y a, néanmoins, lieu de s’interroger lors de la régularisation ex post sur la question de savoir si l’Etat opérerait une restitution ou si l’assiette de l’impôt sur le revenu doit être élargie pour que la charge fiscale soit mieux répartie sur l’ensemble de la population comme en Allemagne où tout citoyen est assujetti à l’impôt sur le revenu à partir de 7 665 € de salaire annuel.

    12 Cependant, comme il a été dit, l’employeur, public ou privé, n’aurait pas à se livrer aux joies des calculs complexes du taux moyen d’imposition. Celui-ci resterait le fait de l’administration fiscale qui le communiquerait au contribuable. Le contribuable le transmettrait, sous sa seule responsabilité, au(x) payeur(s) de revenus, quitte à l’adapter à l’évolution de sa situation personnelle, sous peine, en l’absence de toute communication, de l’application d’un taux forfaitaire. Cette solution, qui laisse une marge d’initiative importante au contribuable quant à la communication de son taux moyen d’imposition, devrait comporter des « garde-fous », sous forme de pénalités, en cas de minoration excessive dudit taux par le contribuable. L’instauration d’un « circuit de transmission de cette information au tiers payeur », préconisée par la mission Bébéar, concernerait d’abord les organismes sociaux payeurs de revenus et notamment les caisses de retraites.
    L’idée d’un barème que l’employeur aurait à appliquer n’a pas été retenue, à juste titre, par le rapport Bébéar au motif que l’application d’un tel barème conduirait nécessairement l’employeur à connaître la situation personnelle du contribuable en raison de la prise en compte du foyer fiscal, ce qui renvoie à la question sus-évoquée de la protection de la confidentialité des données.

    13 La question de la défaillance de l’employeur, tiers payeur auquel le salarié peut légitimement croire qu’il peut se fier, n’a été que peu évoquée dans les rapports sur le prélèvement à la source. Deux sources de défaillances peuvent être identifiées :

    – l’employeur enclin à la minoration des revenus de ses salariés ;

    – l’employeur sujet à des difficultés économiques.

    14 L’employeur enclin à la minoration des revenus de ses salariés pour la diminution de ses contributions sociales. Cette catégorie d’employeurs, que l’on rencontre dans le secteur des services fournis aux particuliers avec la possibilité de paiement en espèces, peut, en accord avec ses salariés, contribuer à la minoration de l’impôt sur le revenu réellement dû. Pour le Conseil des impôts, « il y a fraude, dès lors qu’il s’agit d’un comportement délictuel délibéré, consistant notamment à dissimuler une fraction des recettes et à majorer les charges ; c’est la fraude qui fait l’objet de majoration pour mauvaise foi et éventuellement d’une répression pénale » (15) . Le comportement de fraude, parfois perçu avec sympathie par un public enclin à y voir une certaine forme d’intelligence, se traduit à l’évidence par des recettes moindres pour les finances publiques, et son traitement en termes de sanctions fiscales diffère selon la nature de l’infraction.
    Or, dans les très petites entreprises, il peut être envisagé que le comportement de fraude puisse concerner les prélevements à la source. Déjà, du point de vue du travail illégal, comme l’a indiqué le Conseil des prélèvements obligatoires, « la très grande majorité des infractions de travail illégal sont commises dans des établissements comprenant 1 à 10 salariés. Dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants, la part des très petites entreprises dans le total des entreprises verbalisées atteint même 84,7 % ».
    Parmi les facteurs comportementaux dits « psychologiques », cette instance relève « la perception d’un risque minimal d’être contrôlé ». Cette perception est confirmée par des travaux s’inspirant de la théorie du capital humain développée par le prix Nobel d’économie Gary Becker, qui estiment que le niveau de fraude est seulement déterminé par la probabilité de détection de celle-ci et le montant des pénalités éventuellement infligées.
    Dans la lignée de ces observations, la mission Bébéar relève l’impérieuse nécessité de mettre en place des dispositifs de contrôle et de sanction adéquats « pour prévenir les cas où un employeur ne reverserait pas les sommes qu’il aurait prélevées sur le salaire de ses employés », notamment par suite de manœuvres frauduleuses (16) . Or, comme le relève sobrement le Conseil des prélèvements obligatoires, en France : « Les travaux d’estimation de la fraude sont balbutiants et, en tout état de cause, imprécis. » C’est sans doute la raison pour laquelle la France n’avait pas cru utile de répondre à l’enquête des Nations unies sur les méthodes d’estimation de l’économie souterraine. » (17) .

    15 L’employeur sujet à des difficultés économiques sérieuses le conduisant à la liquidation. Dans l’hypothèse où un avantage de trésorerie serait consenti aux entreprises par l’administration fiscale en contrepartie de la charge nouvelle de collecteur d’impôts, l’on peut s’interroger sur le sort des prélèvements à la source opérés sur les bulletins de paie des salariés mais non récupérables ultérieurement par les services chargés du recouvrement de l’impôt. Il pourrait être intéressant de s’inspirer de la donnée en Espagne où les facilités de trésorerie accordées aux entreprises sont inversement proportionnelles à leur taille : de vingt jours pour les plus grandes à trois mois pour les PME.
    Soulignons cependant que la solution de l’avantage de trésorerie, comme compensation de la charge supplémentaire résultant de la retenue à la source, a été dénoncée par certaines entreprises comme risquant d’engendrer des « difficultés de gestion » (18) . En revanche, le coût lié à l’adaptation des systèmes informatiques de paie pour les grandes structures ainsi que pour les experts-comptables, intervenant souvent dans les sociétés de taille modeste, est une préoccupation de la plupart des entreprises.
    Concernant la question d’une éventuelle compensation par l’Etat, il semble vain, pour les entreprises, d’espérer obtenir quelques subsides pour l’adaptation des systèmes de collecte et de transmission d’informations. En effet, sur la base du constat que « la collecte des cotisations sociales ou de la TVA par les entreprises ne donne pas lieu à une compensation spécifique » ainsi que les retenues à la source réalisées par les établissements bancaires sur certains revenus de capitaux mobiliers, « il ne paraît pas souhaitable de prévoir un dispositif particulier de compensation au titre de la gestion de la retenue à la source » (19) .

    D. L’équation à résoudre de l’année de transition

    16 Pour un précédent ministre des finances, l’année de transition doit être une « année blanche » en ce sens que les revenus de cette année N ne doivent pas être imposés mais, comme à l’accoutumée, ceux de l’année antérieure (N – 1). Ceux de l’année N + 1 feraient l’objet du prélèvement à la source. Malheureusement pour le contribuable, il est tout à fait illusoire de faire miroiter une quelconque « année sans impôt » (20) .
    Quid de l’imposition des revenus de l’année N ? La solution de simplicité, que ne peut désavouer le citoyen proche de ses deniers, est celle de l’exonération de tout impôt. Si cette solution était validée pour l’ensemble des revenus, il y aurait lieu de s’interroger sur deux points.

    I. La prise en compte des réductions et abattements relatifs à l’année N

    17 « En toute logique, dans la mesure où les contribuables (…) se verront exonérés, les droits acquis dans le cadre de ces dispositifs disparaissent en même temps que l’impôt correspondant. » (21) .Cette position est globalement partagée par l’auteur, malgré son caractère abrupt et le risque de contestation par le contribuable. En effet, prendre en compte les réductions d’impôt acquises dans l’année de transition, l’année N, lors du calcul dû au titre de l’année N + 1 ou des années ultérieures apparaît être une source de dépenses fiscales injustifiées. Cependant, en cas de mise en œuvre « partielle » du mécanisme de retenue à la source, on peut se poser la question du sort des réductions d’impôt « acquises » au cours de l’année de transition.

    18 Ainsi, pour prendre l’exemple de l’emploi d’un salarié à domicile en année N, celui-ci, pour une année « normale », fait l’objet in fine d’une réduction d’impôt égale à 50 % des salaires et cotisations versés. En année de transition, l’exonération totale d’impôt au titre de cette année devrait donc entraîner l’absence de la réduction d’impôt correspondante. En revanche, un même contribuable pouvant percevoir plusieurs types de revenus, l’exonération au titre des traitements et salaires perçus l’année de transition devrait-elle nécessairement le priver de la réduction d’impôt liée à l’emploi dudit salarié à domicile ? Cela est loin d’être certain car le contribuable aura pu percevoir, cette même année, un montant tel de revenus fonciers ou de capitaux mobiliers qu’il sera imposable et ne manquera pas de contester « l’arbitraire » fiscal.
    Concernant les dons aux œuvres et associations caritatives, certains redoutent « un effondrement des comportements », en l’absence de réduction fiscale. Il convient de rappeler que la réduction d’impôt a pour but d’inciter le citoyen à la générosité, en « allégeant » le poids de son don au regard de l’impôt sur le revenu, mais que l’exonération totale d’impôt au titre de l’année N rend sans objet une réduction d’impôt au titre de cette même année. Les questions soulevées pour l’emploi d’un salarié à domicile, en cas de retenue à la source « partielle », se posent alors également, d’autant plus que les réductions d’impôts liées aux « dons aux œuvres » contribuent souvent à la santé financière des associations qui en bénéficient.
    Une solution particulière doit être prévue concernant l’installation à domicile d’équipements générant des économies d’énergie. En effet, il y aurait lieu de prévoir, comme le préconise le député D. Migaud, un « traitement spécifique », ce type de dépenses d’équipements n’ayant pas la vocation d’être renouvelé dès l’année suivante. Le report de la réduction d’impôt qui aurait été consentie en année N semble pouvoir être envisagé en raison du caractère exceptionnel de la dépense.
    Enfin se pose la question de la prime pour l’emploi (PPE) définie comme un « droit à récupération fiscale » par l’article 200 sexies du CGI. Peut-on parler d’un « droit rétroactivement acquis du fait de la reprise d’un emploi » comme le fait la mission Bébéar ou, s’agissant de « récupération fiscale », peut-on considérer qu’en l’absence d’impôt sur le revenu au titre de l’année de transition, il n’y aurait, dès lors, rien à « récupérer » en termes d’impôt pour cette année particulière ? Cette question a un impact financier non négligeable. En effet, la prime pour l’emploi, créée en 2001, est la dépense fiscale la plus élevée tant en montant qu’en nombre de bénéficiaires : 3,7 milliards d’euros (concernant plus de 9 millions de bénéficiaires) ont été ainsi inscrits dans le fascicule budgétaire des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2007. Une autre remarque doit être faite concernant la prime pour l’emploi. Son paiement direct par l’employeur, tiers payeur suscitant les plus grandes réserves, l’administration fiscale conserverait la charge du paiement direct de cette prime, dans le cas de mise en œuvre du prélèvement à la source, du fait de « la lourdeur de gestion d’un dispositif de PPE « à la source », la difficulté à anticiper le montant final de la PPE avec, à la clé, un nombre important de régularisations à gérer » (22) .

    II. Le risque de comportements d’optimisation fiscale

    19 Sur la base des déclarations de revenus relatifs aux années N – 1 et N, l’une des solutions, pour pallier la tentation de l’optimisation, consisterait à appliquer le montant d’impôt sur le revenu le plus élevé. Cette solution risquerait d’être mal acceptée par le contribuable au motif qu’un changement de situation personnelle, tel qu’un divorce dans l’année de transition, serait ipso facto pris en compte immédiatement sans décalage.
    L’autre solution pour décourager l’optimisation fiscale consisterait en l’imposition de la moyenne arithmétique entre le montant d’impôt sur le revenu, dû au titre de l’année N – 1 et normalement payé dans l’année de transition N, et le montant d’impôt sur le revenu dû théoriquement au titre de cette année N. Il est évident que si la mise en œuvre du prélèvement à la source ne s’applique qu’à certaines catégories de contribuables (salariés et titulaires de pensions ou de revenus de substitution), des encaissements différés de revenus en année N n’auraient aucune incidence pour les professions indépendantes.

    E. La question de la fusion avec la CSG et la CRDS

    20 Cette question est centrale dans le rapport d’information présenté à l’Assemblée nationale en mars 2007 par le député Didier Migaud.
    La contribution sociale généralisée (CSG) est un prélèvement proportionnel aux revenus bruts caractérisé par une assiette large et des taux réduits. Actuellement, cet impôt, prélevé à la source sur les revenus de l’année en cours, devrait rapporter 78,3 milliards d’euros en 2007, auxquels il faut ajouter les 5,6 milliards d’euros perçus au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), soit 38 % de plus que le montant attendu des recettes de l’impôt sur le revenu. En effet, le produit total de l’impôt sur le revenu devait au plus être de 60,8 milliards d’euros si l’on ajoute, aux 57,1 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu recouvré par voie de rôle, les 3,7 milliards d’euros déjà prélevés à la source.
    Une fusion de ces deux impôts, au motif qu’ils seraient tous deux prélevés à la source, en l’état, apparaît relever de « l’union de la carpe et du lapin » car une telle fusion supposerait « au préalable une profonde réforme de l’impôt sur le revenu, afin de le rendre compatible avec un prélèvement tel que la CSG » (23) .

    21 En effet, les assiettes ne sont pas les mêmes : revenus nets pour l’impôt sur le revenu de l’année N – 1, revenus bruts de l’année N pour la CSG et la CRDS. Au surplus, une telle fusion poserait la question de la déductibilité totale de la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité partielle des prélèvements à finalité sociale a pour conséquence de renforcer le caractère progressif de l’impôt sur le revenu : plus du tiers (36,3 %) de l’impôt payé au titre de la CSG et de la CRDS est ainsi considéré comme un revenu taxable à l’impôt sur le revenu, alors que ce revenu n’a pas été perçu. Dans son rapport de 2000 sur l’imposition des revenus, le Conseil des impôts observe que cette non-déductibilité partielle a, en moyenne, un effet équivalent à une majoration de 1,5 point du taux d’imposition de chacune des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
    La déductibilité intégrale de la CSG aurait pour effet de minorer les recettes de l’Etat de près de 3,4 milliards d’euros au titre de l’impôt sur le revenu, en raison d’une diminution de la base imposable (environ 2,86 % pour les salariés et 2,55 % pour les titulaires de revenus du patrimoine). La non-déductibilité totale de la CSG risquerait d’être inacceptable pour le contribuable car des sommes non perçues figureraient alors dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, ce qui est déjà partiellement le cas. Mécaniquement, la non-déductibilité intégrale de la CSG serait bénéfique aux finances publiques puisque, en augmentant le revenu imposable des salariés de 6,08 % et celui des titulaires de revenus du patrimoine imposables de 6,16 %, le produit de l’impôt sur le revenu serait augmenté de l’ordre de 7,2 milliards d’euros.
    Pour le Conseil d’Etat, en instituant la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % au profit de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le législateur ne s’est pas borné à majorer un impôt existant, mais a créé des contributions nouvelles distinctes de l’impôt sur le revenu (24) .

    22 Outre ces questions, il n’est pas inutile de rappeler que la question de la nature, impôt ou cotisation sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) fut l’objet de controverses. Le Conseil constitutionnel s’était prononcé de la manière la plus nette dès 1990, à propos des quatre formes de CSG (assise sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement des personnes physiques, sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et sur les jeux) en énonçant que ces contributions nouvelles entrent dans la catégorie des « impositions de toutes natures » visées à l’article 34 de la Constitution (25) .

    23 La Cour de Justice des Communautés européennes avait semé le doute dans les esprits par un arrêt du 15 février 2000, Commission c/France (26) . Le juge communautaire avait alors suivi la thèse de la Commission assimilant la CSG à une cotisation sociale en énonçant que la thèse du gouvernement français, selon laquelle la CSG, en ce qu’elle serait en réalité à qualifier d’impôt, échapperait au champ d’application du règlement 1408/71 (…), ne saurait être retenue (point 31) et lui avait donné la qualification de « prélèvement visé par l’interdiction de double cotisation » au motif que la CSG présente un « lien direct et suffisamment pertinent avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement 1408/71 » (point 34), « le critère déterminant » étant « celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre » (point 38), sans que l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations puisse être utilement alléguée.

    24 La chambre sociale de la Cour de cassation, en 2001, saisie du recours d’une société française à qui l’Urssaf réclamait le paiement de la CSG sur les salaires versés à ses salariés demeurant en Belgique, avait alors délibérément ignoré la jurisprudence du Conseil constitutionnel en énonçant que « la CSG (…) revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation de sécurité sociale recouvrée, (…), selon la législation du pays de l’Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, (…) ; que dès lors, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent leur activité salariée en France et résident sur le territoire d’un autre Etat membre, sont soumis à la CSG, sauf s’ils sont affiliés dans un autre Etat membre… » (27) . Dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation avait confirmé le caractère de cotisations sociales de la CSG et de la CRDS tout en faisant l’impasse sur les dispositions du Code de la sécurité sociale rendues applicables aux revenus de source française perçus par les Français résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne par les dispositions de l’article 13 du règlement 1408-71 (28) .

    25 Le dualisme juridictionnel a permis au Conseil d’Etat de prendre la position radicalement opposée. Dès 1999, la juridiction administrative suprême avait jugé que la CSG « ne présente pas le caractère d’une cotisation d’assurance maladie, mais celui d’une imposition de toute nature » (29) . En 2004, le Conseil d’Etat a confirmé le caractère d’impositions de toute nature au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, au motif que ces « cotistions » sont dépourvues de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale (30) . Enfin, le juge administratif a rappelé que les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la CSG sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire (contentieux de la sécurité sociale) en vertu du dernier alinéa du V de l’article L 136-5 du Code de la sécurité sociale, nonobstant le caractère d’« impôt direct au sens de l’article L 199 du LPF » de la CSG (31) .

    26 La Cour de Cassation, le 2 septembre 2005, a posé la question préjudicielle de la nature d’impôts, au sens des conventions fiscales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, question, à notre connaissance, restée sans réponse formelle à ce jour.
    La Cour de Justice des Communautés européennes a avancé des considérations quelque peu sibyllines tendant à induire à la qualification de la CSG comme imposition fiscale dans un arrêt récent (32) . Le désaveu de la position prise en 2000 apparaît en filigrane ainsi : « à supposer même que la partie de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement doive être considérée comme une cotisation plutôt que comme un financement venant des ressources publiques » (point 52). Dans cet arrêt, la Cour a rappelé que, « de prime abord » la CSG « présente certaines similitudes avec les cotisations du régime général de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne son assiette et son mode de recouvrement. » (point 43) et que cette contribution, « contrairement aux prélèvements destinés à pourvoir aux charges générales des pouvoirs publics », est affectée spécifiquement et directement au financement de la sécurité sociale en France (point 44).

    27 Ces considérations démontrent que les finalités intrinsèques de l’impôt sur le revenu et de la CSG sont fondamentalement différentes et qu’une fusion de ces impôts n’apparaît pas être une solution aisée à mettre en œuvre.

    28 En résumé, l’instauration en France d’un dispositif de retenue à la source est, pour le moins, un « chantier de grande ampleur », comme le relève la mission Bébéar. La mise en œuvre de cette modalité de recouvrement de l’impôt sur le revenu en France, dans le contexte d’un impôt « familialisé », s’annonce difficile et n’exonérerait pas le contribuable de l’exercice de la traditionnelle déclaration de revenus à remplir. En outre, une retenue à la source « partielle » pose la question délicate du sort à réserver aux réductions d’impôt lors de l’année de transition.
    En guise de conclusion, au terme de ce voyage vers l’applicabilité du prélèvement à la source à l’impôt sur le revenu en France, une citation de Stendhal vient spontanément à l’esprit : « Ce que j’aime dans les voyages, c’est l’étonnement du retour… ».

    (1) Didier Migaud, Rapport d’information sur le prélèvement à la source, 13 mars 2007, p. 65.

    (2) Raymond Viricelle, Claude Bébéar, François Auvigne, Rapport sur les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en France, mars 2007, p. 12.

    (3) Camille Landais, « Les hauts revenus en France (1998-2006) : une explosion des inégalités ? », Paris School of Economics, juin 2007.

    (4) Voir note de bas de page numéro 2.

    (5) Décision 2007-553 DC, considérants 4 et 5.

    (6) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, p. 20.

    (7) Rapport Migaud précité p. 75.

    (8) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, p. 21.

    (9) Camille Landais, « Les hauts revenus en France (1998-2006) : une explosion des inégalités ? », précité, p. 12.

    (10) Olivier Giunti et Bruno Bousquié, L’Art d’entreprendre : « Quels leviers pour la création de valeur ? », les Echos.

    (11) Minefi, « Le point sur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu », février 2002.

    (12) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité.

    (13) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, § III, A, 1.

    (14) Rapport Migaud précité p. 102.

    (15) Rapport 1977.

    (16) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, p. 17.

    (17) United Nations Economic Commission for Europe, Non observed economy in national accounts – Survey of national practices, 2003.

    (18) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité.

    (19) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, p. 34.

    (20) Rapport Migaud précité, p. 88.

    (21) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité, p. 33.

    (22) Rapport Viricelle, Bébéar, Auvigne précité p. 30.

    (23) Rapport Migaud précité, § III).

    (24) Avis CE 10 novembre 2004 n° 268852 : RJF 2/05 n° 163.

    (25) Cons. const. n° 90-285 DC 28 décembre 1990, JO 30 p. 16609 : RJF 2/91 n° 213, note Prétot Dr. soc. n° 91-4 p. 338 ; décision confirmée par Cons. const. 19 décembre 2000, n° 2000-437 DC : RJF 3/01 n° 351.

    (26) CJCE 15 février 2000 aff. 169/98 et 34/98 plén., Commission c/ France : RJF 3/00 n° 436, concl. A. La Pergola BDCF 3/00 n° 41.

    (27) Cass. soc. 5 avril 2001 : Bull. V n° 125 p. 97 ; Cass. soc. 18 octobre 2001 : Bull. V n° 327 p. 262.

    (28) Cass. 2e civ. 8 mars 2005 n° 03-30700 : Bull. II n° 54 p. 51.

    (29) CE 6 octobre 1999 n° 200241, CNAM des professions indépendantes : RJS 12/99 n° 1524, Lebon p. 300, RFDA 1999 p. 1297.

    (30) CE 7 janvier 2004 n° 237395, 3e et 8e s.-s., Martin : RJF 4/04 n° 375, concl. E. Glaser BDCF 4/04 n° 50.

    (31) CE 4 juin 2007 n° 269449, 3e et 8e s.-s., Sokolow : RJF 10/07 n° 1177.

    (32) CJCE 16 janvier 2007 C-265/05, José Perez Naranjo c/ Caisse régionale d’assurance maladie (Cram) Nord-Picardie, C-265/05.

    (c) 2016 Editions Francis Lefebvre

  4. BRAVO , Cher ex confrère , j’avoue ma faiblesse devant votre exposé .
    Vous démontrez l’invraisemblance mais la « promotion Voltaire » ne pense que BUGDET.
    Vous avez raison le revenu imposable est un revenu DISPONIBLE .
    Vous n’avez pas eu la disposition des sommes donc vous n’êtes pas imposable à l’IR ( principe élémentaire de droit fiscal reposant en RCM sur le principe des ENCAISSEMENTS . Non encaissé un revenu de cette nature ( RCM taxable seulement au titre de l’année de la perception)n’est pas taxable ( sauf BIC ou option pour les créances acquises)
    Comme vous je suis un ancien avocat fiscaliste mais aussi un ancien inspecteur du fisc . Le problème est que ces derniers ne font qu’appliquer des directives très précises sur ce point qui sont erronées dans les consignes de traitement faites aux exécutants.
    Ils ne peuvent que suivre ces directives opposées aux principes élémentaire d’ordre public .
    Sans oser vous donner de consignes tant vous êtes brillant , j’oserais tout de même vous conseiller puisque vous êtes au TA, de déposer une QPC par un ami avocat interposé ( car un avocat n’a pas le droit de se représenter lui-même) qui mette en lumière devant le conseil d’Etat la contradiction des textes fiscaux en ce domaine avec la loi fondamentale : REVENUI DISPONIBLE taxable et celui qui ne l’est pas non taxable en RCM , TS , RF , BNC etc …. sauf BIC ( pauvres commerçants taxés sur ce qu’ils ne touchent pas !)

  5. 6000 euros de prelevements sociaux.
    C’est à dire 15 189 euros d’interets (6000×100÷39,5)

    En admettant, un taux d’interet à 2% (ce qui est deja pas mal en ce moment)

    Cela vous fait un placement à 759 000 euros.

    (15189÷2×100)

    Certes vous n’etes pas imposable à l’ISF, mais en ajoutant votre patrimoine immobilier, car en ayant des liquidités de plus de 700 000 euros, j’imagine que vous n’etes pas locataire, vous ne devez pas etre si loin que ca du seuil pour l’ISF.

    Vous n’etiez pas informé par votre banque mais en tant qu’avocat fiscaliste, vous ne faites pas de veille juridique??

    1. J’ajoute qu’il y a la dispense d’acompte pour les RFR inferieurs à 25000 euros pour un celibataire et 50000 euros pour un couple.

      Je reste tout de même d’accord avec vous sur le fond, on fait une avance aux impots, et 39,5% prelevements c’est enorme…
      Cependant pour les contribuables avec de gros revenus, avec un taux marginal supérieur à 24%, ce sont les impots qui leur font une avance en quelque sorte.

    2. Bonjour,
      Vous représentez la pensée fiscale et majoritaire dans ce pays : « pas d’équité pour ceux qui se sont enrichis, qu’ils crachent leur fric est la seule religion »
      Pas de problème, mais ne comptez plus sur personne pour faire marcher votre économie de merde.
      Plus personne pour prendre les risques et assumer les difficultés de l’économie de ce pays que vous parasitez par votre cupidité stupide.
      Cordialement.

  6. En France, contester devient un crime de lèse-majesté.
    Les fonctions sont « sacralisées ».

    Alors que les réclamations sont un « droit » reconnu par le droit fiscal aussi, réclamer devient délictueux.

    Le devoir d’exemplarité ne consiste pas à donner le bon exemple, en réparant les erreurs commises mais à « tuer pour l’exemple », politique des « fusillés » de la guerre 14-18.

    Pendant ce temps, des élus politiques et parlementaires ventripotents s’arrangent avec le « fisc », leurs dossiers échappant à toutes attentions malveillantes car médiatiques.

    La transparence, pour le bon peuple, oui !
    Pas pour l’oligarchie régnante d’une fin de caste qui ne supporte plus l’esprit de contradiction.

    Juste se taire et laisser faire.
    Alors les petits commerçants et les petits entrepreneurs choisissent de se taire.
    Ils montent sur une chaise et se pendent.

    Le taux de suicides en France est un des plus élevés d’Europe.
    Allez savoir pourquoi !

  7. je te signal philos que ces messieurs n’on que l’importance que l’on veux bien leur accorder ;par exemple lorsqu’on vote pour eux : ( il ne faut plus le faire )

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