L’Etat collectiviste vous interdit de protéger votre patrimoine !

La France est vraiment un pays communiste …

Connaissez-vous l’Art L521-4 du code de la construction et de l’habitation ?

Probablement pas et c’est normal car, qui irait chercher de telles dispositions dans un code que personne ne consulte ?

Mais, de quoi s’agit-il ?

Les dispositions de cet article méconnu concernent la protection des locataires particuliers de locaux d’habitation.

L’hypothèse malheureusement trop fréquente est que votre locataire ne paie pas son loyer (et éventuellement ses charges lorsqu’il s’agit d’un immeuble collectif). Le préjudice peut très vite devenir considérable entre les pertes de revenus (surtout si vous avez un emprunt), les dégradations éventuellement commises et les impôts applicables !

Vous pourriez être tenté, devant la résistance opposée le plus souvent de mauvaise foi par votre locataire, de faire justice par vous-même en recourant à des méthodes « musclées » ayant pour but de lui faire vider les lieux !

Nous en avons eu un exemple récent avec un propriétaire qui, excédé par le comportement de son locataire, a fait retirer les portes et fenêtres de l’appartement (au prétexte de travaux d’isolation).

Mais, ce n’est pas une bonne idée car la loi protège le locataire.

Jugez plutôt …

Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 € le fait :

-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu’il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres à l’habitation les lieux qu’il occupe ;

-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l’article L. 521-2 ;

-de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.

Sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vous noterez à ce propos que l’étranger en situation irrégulière, et qui n’a donc aucun droit ni titre de résidence en France, est plus protégé que le français … ordinaire !

On peut se poser la question à propos d’un « fiché S » (terroriste) ou d’un individu faisant l’objet d’une OQTF (obligation de quitter le territoire français après décision judiciaire d’expulsion) alors que l’on sait que seulement 3% des décisions sont exécutées ….

Et, ce n’est pas fini car :

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l’infraction ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l’article 131-21 du code pénal est égal à celui de l’indemnité d’expropriation ;

2° L’interdiction pour une durée de 5 ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

3° L’interdiction pour une durée de 10 ans au plus d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou d’être usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien ou d’un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l’acquisition ou l’usufruit d’un bien immobilier à usage d’habitation à des fins d’occupation à titre personnel.

Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Cela veut dire que le législateur, dans sa bienveillance, intime au juge de condamner puisqu’il est écrit que le prononcé des peines complémentaires est OBLIGATOIRE et que cela va jusqu’à la confiscation pure et simple de votre patrimoine !

L’article se poursuit avec des peines similaires pour les bailleurs personnes morales (sociétés) qui sont de même nature.

Conclusions qui s’imposent …

Quels que soient la nature du locataire et ses agissements, celui-ci est considéré comme une victime qui doit être protégée tandis que le propriétaire est considéré comme un sale exploiteur.

Vous n’êtes plus propriétaire de vos biens et l’Etat bienveillant demande aux propriétaires privés de remplir à sa place une mission de service public en logeant gratuitement certaines catégories de personnes.

Si le locataire ne paie pas ses loyers, vous devez engager une procédure judiciaire longue et couteuse dont vous ne pouvez même pas être sûr de l’issue car il est très difficile d’expulser un locataire indélicat ; notamment lorsque celui-ci a une famille nombreuse.

Par contre, si vous vous débarrassez du locataire en utilisant des méthodes « non appropriées », c’est à dire non autorisées, vous devenez un dangereux délinquant !

Mais qui est le fautif dans l’histoire : Le locataire qui ne respecte pas ses obligations ou le propriétaire qui essaie de préserver son patrimoine ?

En fait, la loi a été prise au nom d’une démagogie électoraliste pour protéger des individus qui ne devraient pas l’être par des gens qui, de toute façon, ne se livrent pas à l’activité de propriétaire immobilier loueur de biens … et qui donc ne risquent rien !

Le risque est donc forcément pour les autres !

Petite et ultime précision : Le texte n’évoque en aucune manière la responsabilité de l’Etat en pareille circonstance !

En France, propriétaire immobilier devient une activité de plus en plus risquée notamment en raison des dispositions qui précèdent mais aussi de la fiscalité de plus en plus lourde qui s’y applique !

Dans la plupart des pays, vous ne payez pas votre loyer, vous êtes mis à la porte très rapidement !

Bien cordialement à tous !

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A propos Dominique Philos

Navigateur, né en 1958, diplomé de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne, je suis devenu Conseil Juridique, spécialisé en droit des affaires et fiscalité. L'Etat ayant décidé l'absorption des Conseils juridiques par les avocats, j'ai poursuivi mon activité en tant qu'avocat jusqu'à ce que je sois excédé par les difficultés mises à l'exercice de mon activité professionnelle. J'ai démissionné du Barreau en 1998 et partage ma vie entre la France et la Grèce. Le libéralisme est la seule option possible en matière économique.

4 réflexions sur « L’Etat collectiviste vous interdit de protéger votre patrimoine ! »

    1. La France n’existe plus, le parlement mot composé de parler et mentir est devenu l’empire du mensonge et la défense des intérêts particuliers ou des partis politiques contre les intérêts nationaux.

  1. j’hésite entre le nazisme et le communisme, et puis zut les 2 pardi !
    ps. le bolchévisme c’est pas mal non plus . . . .

  2. C’est curieux comme en France, si vous voulez rester dans la légalité, c’est à vos risques et périls, que cela soit dans le domaine de la location immobilière où dans le domaine de l’emploi. Tout est fait pour décourager ceux qui prennent des risques et protéger ceux qui n’en ont aucun (de risque). Comment s’étonner ensuite qu’avec pareilles réglementations, il y ait de moins en moins de fous pour se lancer dans ce genre d’entreprise?

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