Un vieil ami lecteur du blog nous a envoyé ce petit cadeau de Noël que les hauts fonctionnaires de Bercy, les nouveaux fermiers généraux issus de la ferme générale, l’ENA, nous ont concocté, le plus discrètement possible avec le silence assourdissant de médias, pour qu’aucun contribuable n’échappe à leur pillage.
Leur survie financière, comme vous le savez, en dépend. ( voir l’article de Philos: https://www.temoignagefiscal.com/bercy-lempire-du-mal-et-la-citadelle-de-tous-les-abus/)
Comme chacun le sait en France, le provisoire veut dire, en langage langue de bois, définitif.
Vous allez être fliqué comme jamais, mais ça vous vous en doutiez.
Mais pas à ce point.
Ici s’arrête la liberté.
Même les fonctionnaires vont passer à la gamelle.
Bercy va rentrer avec tous ses outils informatiques et son dernier algorithme inventé par leur docteur Mabuse, qui fouille votre vie jusque dans vos toilettes (et même plus).
Voir aussi l’article de Philos https://www.temoignagefiscal.com/traque-fiscale-et-regression-democratique-faites-vous-confiance-a-ladministration/
Votre cadeau, vous allez voir, il est super sympa. Vous en redemanderez :
Arrêté du 28 août 2017
Haut du formulaire
JORF n°0265 du 14 novembre 2017
texte n° 56
Arrêté du 28 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »
NOR: CPAE1728989A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/28/CPAE1728989A/jo/texte
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81 et L. 229 à L. 231 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 30 ;
Vu l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » ;
Vu la délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1 En savoir plus sur cet article…
A l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, les mots : « de la mission Requêtes et Valorisation » sont remplacés par les mots : « du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données ».
Article 2 En savoir plus sur cet article…
A l’article 2 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le traitement est mis en œuvre :
«-à titre pérenne, pour les fraudes relatives aux professionnels ;
«-à titre expérimental, pour une durée de deux ans, pour les fraudes relatives aux particuliers.
« Les traitements mis en œuvre peuvent utiliser, d’une part, à titre pérenne les données des professionnels et des personnes physiques en lien avec une entreprise et, d’autre part, à titre expérimental les données des particuliers sans lien avec une entreprise, contenues dans la base. »
Article 3 En savoir plus sur cet article…
L’article 3 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Les données à caractère personnel traitées sont :
« 1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :
«-données d’identification civile et fiscale ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
«-statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;
« 2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :
«-identifiants et données d’identification ;
«-informations relatives à l’activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
«-informations financières et de participation ;
«-informations comptables et fiscales ;
«-données du journal d’annonces légales et des tribunaux de commerce ;
« 3° Informations d’ordre économique et financier des personnes physiques :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ;
«-données bancaires et données patrimoniales ;
«-données et indicateurs internes à l’administration fiscale ;
« 4° Informations d’ordre économique et financier des entreprises :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ou mensuelles ;
«-données bancaires et données patrimoniales ;
«-données et indicateurs internes à l’administration fiscale ;
« 5° Informations externes :
«-données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux ;
«-données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l’étranger, indicateurs financiers, données d’identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;
« 6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
« L’utilisation d’une donnée, qu’elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
« II.-Font l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l’identifiant de l’auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l’heure de la consultation :
«-les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données ;
«-les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l’article 5. »
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Après l’article 4 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les informations traitées sont issues :
« 1° Des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques suivantes :
«-le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
«-le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
«-le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
«-le traitement des opérations d’abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;
«-la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;
«-le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;
«-le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;
«-le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;
«-le traitement de l’impôt sur le revenu (IR) ;
«-le traitement de suivi des échanges des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;
«-le traitement de gestion de la taxe d’habitation (TH) ;
«-le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;
«-la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;
«-le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR) ;
«-le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d’aide à l’organisation du contentieux de recouvrement (RSP) » ;
«-le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS) ;
«-le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;
«-le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;
«-le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;
«-la base nationale des liens d’associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE) ;
«-le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;
«-le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie) ;
«-le traitement d’échange automatique des informations (EAI) ;
« 2° Des données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux ;
« 3° Des données provenant de bases privées. »
Article 5 En savoir plus sur cet article…
L’article 5 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les informations traitées sont consultables sur un serveur de la direction générale des finances publiques par les personnels habilités du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données.
« Sont rendus destinataires des données personnelles strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d’en connaître les agents territorialement compétents chargés :
«-de la gestion, de la programmation et du contrôle des dossiers des professionnels ;
«-de la programmation et du contrôle des dossiers des particuliers. »
Article 6 En savoir plus sur cet article…
Au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, après les mots : « loi du 6 janvier 1978 modifiée » sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les données issues des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques pour lesquelles les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant ».
Article 7 En savoir plus sur cet article…
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
Bonne survie.
E.Bolling
RAPPEL : MOBILISONS NOUS.
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