COMMENT LES FERMIERS GÉNÉRAUX DE BERCY VOUS CERNENT.

Un vieil ami lecteur du blog nous a envoyé ce petit cadeau de Noël que les hauts fonctionnaires de Bercy, les nouveaux fermiers généraux issus de la ferme générale, l’ENA, nous ont concocté, le plus discrètement possible avec le silence assourdissant de médias,  pour qu’aucun contribuable n’échappe à leur pillage.
Leur survie financière, comme vous le savez, en dépend. ( voir l’article de Philos: https://www.temoignagefiscal.com/bercy-lempire-du-mal-et-la-citadelle-de-tous-les-abus/)
Comme chacun le sait en France, le provisoire veut dire, en langage langue de bois, définitif.
Vous allez être fliqué comme jamais, mais ça vous vous en doutiez.
Mais pas à ce point. 

Ici s’arrête la liberté.
Même les fonctionnaires vont passer à la gamelle.
Bercy va rentrer avec tous ses outils informatiques et son dernier algorithme inventé par leur docteur Mabuse, qui fouille votre vie jusque dans vos toilettes (et même plus).
Voir aussi l’article de Philos https://www.temoignagefiscal.com/traque-fiscale-et-regression-democratique-faites-vous-confiance-a-ladministration/

Votre cadeau, vous allez voir, il est super sympa. Vous en redemanderez :

Arrêté du 28 août 2017

Haut du formulaire

JORF n°0265 du 14 novembre 2017
texte n° 56

Arrêté du 28 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes »

NOR: CPAE1728989A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/8/28/CPAE1728989A/jo/texte
Le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 81 et L. 229 à L. 231 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 313-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 30 ;
Vu l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » ;
Vu la délibération n° 2017-226 du 20 juillet 2017 portant avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article…
A l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, les mots : « de la mission Requêtes et Valorisation » sont remplacés par les mots : « du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données ».

Article 2 En savoir plus sur cet article…
A l’article 2 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le traitement est mis en œuvre :
«-à titre pérenne, pour les fraudes relatives aux professionnels ;
«-à titre expérimental, pour une durée de deux ans, pour les fraudes relatives aux particuliers.
« Les traitements mis en œuvre peuvent utiliser, d’une part, à titre pérenne les données des professionnels et des personnes physiques en lien avec une entreprise et, d’autre part, à titre expérimental les données des particuliers sans lien avec une entreprise, contenues dans la base. »

Article 3 En savoir plus sur cet article…
L’article 3 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-I.-Les données à caractère personnel traitées sont :
« 1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :
«-données d’identification civile et fiscale ;
«-coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
«-statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;
« 2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :
«-identifiants et données d’identification ;
«-informations relatives à l’activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
«-informations financières et de participation ;
«-informations comptables et fiscales ;
«-données du journal d’annonces légales et des tribunaux de commerce ;
« 3° Informations d’ordre économique et financier des personnes physiques :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ;
«-données bancaires et données patrimoniales ;
«-données et indicateurs internes à l’administration fiscale ;
« 4° Informations d’ordre économique et financier des entreprises :
«-données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ou mensuelles ;
«-données bancaires et données patrimoniales ;
«-données et indicateurs internes à l’administration fiscale ;
« 5° Informations externes :
«-données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux ;
«-données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l’étranger, indicateurs financiers, données d’identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;
« 6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
« L’utilisation d’une donnée, qu’elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
« II.-Font l’objet d’une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l’identifiant de l’auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l’heure de la consultation :
«-les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données ;
«-les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l’article 5. »

Article 4 En savoir plus sur cet article…
Après l’article 4 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les informations traitées sont issues :
« 1° Des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques suivantes :
«-le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
«-le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
«-le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
«-le traitement des opérations d’abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE) ;
«-la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO) ;
«-le compte fiscal des professionnels (ADELIE) ;
«-le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC) ;
«-le compte fiscal des particuliers (ADONIS) ;
«-le traitement de l’impôt sur le revenu (IR) ;
«-le traitement de suivi des échanges des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) papier ;
«-le traitement de gestion de la taxe d’habitation (TH) ;
«-le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3) ;
«-la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ;
«-le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR) ;
«-le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d’aide à l’organisation du contentieux de recouvrement (RSP) » ;
«-le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS) ;
«-le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR) ;
«-le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO) ;
«-le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART) ;
«-la base nationale des liens d’associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE) ;
«-le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE) ;
«-le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie) ;
«-le traitement d’échange automatique des informations (EAI) ;
« 2° Des données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux ;
« 3° Des données provenant de bases privées. »

Article 5 En savoir plus sur cet article…
L’article 5 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les informations traitées sont consultables sur un serveur de la direction générale des finances publiques par les personnels habilités du bureau en charge de la programmation et de l’analyse des données.
« Sont rendus destinataires des données personnelles strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d’en connaître les agents territorialement compétents chargés :
«-de la gestion, de la programmation et du contrôle des dossiers des professionnels ;
«-de la programmation et du contrôle des dossiers des particuliers. »

Article 6 En savoir plus sur cet article…
Au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 21 février 2014 susvisé, après les mots : « loi du 6 janvier 1978 modifiée » sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne les données issues des applications de consultation, de gestion et de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques pour lesquelles les droits d’accès et de rectification s’exercent auprès du centre des finances publiques dont relève le requérant ».

Article 7 En savoir plus sur cet article…
Le directeur général des finances publiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2017.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint des finances publiques,

V. Mazauric

Bonne survie.
E.Bolling

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7 réflexions sur « COMMENT LES FERMIERS GÉNÉRAUX DE BERCY VOUS CERNENT. »

  1. Ces 23 recommandations de l’administration fiscale sont-elles tenues de respecter l’obligation du consentement explicite du RGPD ? On peut en douter.

    Le RGPD prendra effet le 25 mai 2018. Il va changer la façon dont les entreprises recueillent, exploitent et transfèrent les données personnelles ; et par conséquent celles qui parviennent aux services fiscaux.

    Vous devriez, à cette date, vous entreprise non seulement savoir où ces données sont conservées, mais, peut-être, vous faudrait-il aussi changer votre façon de les collecter.

    De même, le délai de réponse aux demandes d’accès sera raccourci, tandis que les amendes pour non-conformité augmenteront.

    Le RGPD précise donc que le consentement de chaque personne dont une entreprise détient des données à caractère personnel (DP) doit être explicite.

    Par exemple, comme le précise l’ICO (Information Commissioner’s Office) « la déclaration devrait spécifier la nature des données collectées, les détails de la décision automatisée et ses effets ou les détails des données à transférer, ainsi que les risques du transfert ».

    Cela signifie que le consentement doit être obtenu de manière beaucoup plus explicite qu’aujourd’hui.

    L’ajout de la notion « action positive claire » est la clé puisqu’elle invalide le consentement par refus, tel que les cases précochées.

    La grande nouveauté du RGPD est que le consentement de chacun doit être obtenu de façon à ne permettre aucune mauvaise interprétation. Cela signifie qu’il doit être donné via une déclaration claire qu’elle soit écrite ou orale.

    La définition du consentement extraite du RGPD indique que : « Toute indication spécifique, informée, offerte librement, et sans ambiguïté concernant le souhait de la personne concernée par laquelle il ou elle, via une déclaration ou une action positive claire, représente un accord à traiter ses données personnelles. »

  2. j’avais évoqué cette question dans mon article

    https://www.temoignagefiscal.com/traque-fiscale-et-regression-democratique-faites-vous-confiance-a-ladministration/

    Ce système aboutit au croisement de 23 fichiers informatiques.

    il faut être bien conscient que tout cela est calculé de longue date et fait partie d’une « stratégie » d’ensemble ayant pour but de contrôler les individus, les empècher d’échapper à l’impot et pouvoir (avec le prélèvement à la source) augmenter la pression fiscale sans résistance possible !

    le problème est que ces textes sont pris en toute discrétion, de manière totalement anti-démocratique et hors le contrôle du Parlement !

    En fait, ils préparent l’après c’est à dire l’après bonne période des taux gratuits car, si les taux d’intérêts remontent (et ils vont monter) à des taux insoutenables, il n’est pas question que la France se trouve en difficultés financières pour de basses raisons de perception de l’impôt (comme la Grèce).

    avec la police fiscale ‘(Tracfin) et ces différentes mesures ils pensent être en mesure de contrôler la situation ….

    Ce faisant, la responsabilité des politiciens, « bien conseillés » par les sbires de Bercy (l’empire du mal), est totale.

    A partir de 2002 et l’arrivée de l’€, au lieu de faire comme les allemands et d’adopter des mesures de réforme pour améliorer la compétitivité et contrôler la dérive des dépenses, nos politiciens se sont contentés de profiter des taux bas permis par l’€ (avec le Franc c’était impossible on ne nous aurait pas prêté) pour endetter le pays (Sarkozy +600 mds €-Hollande +400 mds €) afin de dépenser l’argent qu’on n’avait pas !

    or, en agissant ainsi ils mettent « la charrue avant les boeufs » car ils traitent les conséquences et non la cause (dépense publique excessive).

    Nous le paierons un jour ou l’autre avec peut-être une révolte fiscale à la clé !

  3. Et oui la liste BERCY-SCHINDLERIENNE est « ébouriffante, terrifiante » mais je ne voie pas dans l’article celle de la HATVP ?
    erreur…coquille… phobie administrative… et le conseil constitutionnel ou la HALDE ou la CNIL n’a rien trouve a y redire ..
    Des données issues d’autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d’organismes sociaux –>genre caf/AMELI/ médecins alors que je croyais qu’il y avait un secret médical comme la documentation de documents et échanges entre un avocat et son client ( hors courriels et appel téléphonique ) qui peuvent être écoutés
    Mais la loi de 1991 crée aussi un fondement juridique aux « interceptions de sécurité », c’est à dire aux écoutes décidées par l’administration. Pratique aussi ancienne que le téléphone, l’interception de sécurité est définie par son objet qui est « de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution de ligues dissoutes (…) ».

    De nature préventive, l’interception de sécurité est initiée par les autorités politiques et administrative, sans que la personne écoutée puisse bénéficier des garanties de la procédure pénale. La loi s’efforce cependant de poser quelques garde-fous. Le premier est la centralisation, puisque toutes les écoutes doivent être autorisées par le Premier ministre, qui contrôle ainsi étroitement l’action du gouvernement dans ce domaine. Le second consiste à limiter le nombre d’interceptions effectuées chaque années, ce qui contraint les autorités à faire des choix entre les préoccupations de sécurité publique justifiant une telle pratique. Le troisième réside dans l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, autorité en principe indépendante. Il est vrai que le Premier ministre peut écarter un avis défavorable de la CNCIS.

    Montesquieu et Tocqueville disaient : « Qui cherche dans la liberté autre chose qu’elle même est fait pour servir ». Qui s’intéresse aujourd’hui à la liberté dont on mesure combien il peut être source d’inégalités et de contraintes sociales ? A celle qui fonde le respect de la vie privée et la participation authentique à la vie publique .
    La liberté devrait être au cœur de la démocratie et de l’Etat de droit
    https://www.lesechos.fr/13/03/2014/LesEchos/21646-009-ECH_comment-la-garde-des-sceaux-s-est-pris-les-pieds-dans-le-tapis.htm

    et cela , c’est uniquement comme un iceberg , la partie visible …détonnant 🙂

  4. Un Rappel de Cette Phrase qui date de 1920 = Elle provient de la Philosophe Russe et Américaine Ayn Rand ( une juive fugitive lors de la révolution Russe qui a débarqué aux USA dans les années 20) et nous montre une vision des choses en tout état de cause :
    Quand vous vous rendez compte que pour produire , vous avez besoin de l’autorisation de quelqu’un qui ne produit rien…..
    Quand vous vous rendez compte que l’argent , c’est pour ceux qui font des affaires non pas avec… des biens mais avec des faveurs…..
    Quand vous vous rendez compte que beaucoup sont devenus riches avec des pots-de-vin et une influence plus que pour leur travail , et que la loi ne nous protège pas de ces individus , mais quelle les protège à eux……
    Quand vous vous rendez compte que la corruption est récompensée et que l’honnêteté mène au sacrifice de soi-même……
    Alors vous pouvez dire , sans avoir peur de vous tromper , que la société est condamnée.

    1. oui c’est comme Alan Greenspan qui disait a la FED.
      Si vous avez compris ce que j’ai dit ..c’est que je me suis mal exprimé 🙂

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