APRES LA DOUBLE , LE FISC INVENTE LA TRIPLE PEINE AVEC MADAME CLAIRE CHAUSSY!

Tout d’abord bravo et merci.
D’une façon générale, merci, un grand merci à tous ces dévoués fonctionnaires fiscaux qui dans un grand souci de justice, chacun à son tour y va de sa « petite initiative » pour me pousser gratuitement dans la misère.
On ne peut tondre un œuf dit-on.
Ben eux, si!

Etant, grâce à la ponction à vie (plus ou moins 35 ans et à mon âge, 68 ans, cela veut bien dire à vie) que me fait tous les mois le centre des impôts de Paris 18eme sur ma retraite (40%) je suis juste sur le seuil de la porte qui ouvre sur la pauvreté.

Je n’y suis pas encore mais il suffirait d’un petit d’un petit « coup de pouce » pour m’y faire basculer.
Ma retraite amputée de ces 40% arrive à 2 dates différentes.
Le 1er et le 10 de chaque mois. Comme tous les retraités de France.
Tous les agents du fisc connaissent ces dates de virements. Ils ne peuvent l’ignorer.
Cela fait partie de leur B.A BA.

Donc, le 10 octobre 2017, j’ai la très mauvaise surprise de constater que Madame Claire Chaussy, comptable public ( ?) du centre des impôts 18eme a envoyé le 10 (jour du versement de ma retraite Carsat) un ATD sur mon compte.
Non, non, à ce stade là, la concomitance des dates ne peut être une coïncidence. C’est délibéré.
Ma banque a donc bloqué ce qu’il y avait dessus soit 545,35€.

J’ai donc eu droit à ce que l’on peut appeler la « double peine » de la part de Madame Claire Chaussy.
Ponction saisie à la source habituelle (depuis 2014) et re-ponction saisie sur la partie dite « insaisissable » de ma retraite à l’arrivée sur mon compte.
La même trésorerie ne peut saisir deux fois la même somme.
C’est donc, semble t-il,  un abus de pouvoir caractérisé de Madame Claire Chaussy, et cet abus est fait en toute connaissance de cause. Sans sourciller.
Que risque un agent du fisc pour un abus aussi flagrant?
RIEN. R.I.E.N !!!
Là est la beauté de la chose. Il ne risque rien sauf peut-être une promotion(voir les articles de Francis Le Poizat).

Me ponctionnant ces 545,35€, cette fonctionnaire « zélée », Madame Claire Chaussy m’occasionne beaucoup de soucis car ils vont me manquer. Ce qui d’ailleurs doit être le but recherché. Ma trésorerie, si on peut appeler cela une trésorerie, déjà hyper tendue a explosé. J’ai du faire un choix dans mes dépenses « courantes ».
Madame Claire Chaussy, ma famille se joint à moi pour vous remercier de votre super initiative.

Pourquoi pas un autre ATD chaque mois le 10 ? Et puis le 1er ?
Bien sûr, si elle ne me rend pas cet argent capté d’une façon indu, et je ne pense pas qu’elle le fasse, je vais donc être dans l’obligation d’attaquer Madame Claire Chaussy au TGI de Paris.
Cela va m’occasionner d’autres dépenses d’avocat.
Ce qui ne me fait pas sourire.
je vous tiendrai au courant.
Dans un premier temps, dans un prochain papier je vous mettrai le double de la lettre en A.R que je vais lui envoyer. 

Je n’avais vraiment pas  besoin du « zèle » de cet agent.
La troisième peine est occasionnée par Madame Claire Chaussy, qui bien sûr, encore une fois ne peut l’ignorer, c’est le coût bancaire, pour mes finances, de son ATD : 133,20€.

La morale de cette histoire « fiscale », c’est que ces agents doivent être bien sûrs de leur impunité pour se permettre de tels actes.
Vous connaissez le dicton : où il ya de la gêne, il n’y a pas de plaisir…

Emmanuel Bolling

PS : cerise sur le gâteau mon impôt sur le « revenu » est calculé, bien évidement, sur les 100% de ma retraite. (https://www.temoignagefiscal.com/vive-le-r-s-a/)
Donc, en plus,  où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir…

A ce jour(30 octobre) soit 20 jours plus tard, je n’ai toujours pas été prévenu de ce « missile » ATD. J’ai eu le nom de Claire Chaussy par la Société Générale…

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12 réflexions sur « APRES LA DOUBLE , LE FISC INVENTE LA TRIPLE PEINE AVEC MADAME CLAIRE CHAUSSY! »

  1. REQUÊTE EN ACTION DE NULLITÉ DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

    En l’Etat des textes, depuis la modification par Décret 2012-783 du 30 mai 2012, le Comptable des Impôts n’a plus de compétence légale pour l’exécution du recouvrement fiscal.

    https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/5/30/JUSC1206298D/jo#JORFSCTA000025934913

    En effet la compétence du Trésor Public pour le recouvrement fiscal des articles L 257 OA et L 258 A du Livre des Procédures Fiscales cités dans les avis ou commandements trouve sa source dans le Nouveau Code de Procédure d’Exécution, applicable depuis le 1er juin 2012, en son article R 122-2 (créé par le Décret 2012-783 du 30 mai 2012) qui attribue compétence aux agents de la DGFP pour les poursuites dans les conditions de l’article L 258 A du livre des procédures fiscales (LPF).

    Cet article R 121-4 du code de procédure civile est déclaré d’ordre public par publication du décret précité du 30 mai 2012.

    Or en matière fiscale, notamment en matiere de recouvrement, les règles ne peuvent pas être déclarées d’ordre public par décret mais ne peuvent l’être que par la Loi ou par Ordonnance, selon la Constitution.

    Par conséquent ces dispositions sont anticonstitutionnelles et nous nous devons, en sus des malversations effectuées par le Comptable Public, de contester le droit à poursuivre le paiement de l’impôt.

    Il s’agit donc d’une faute grave dès lors que le Comptable Public ne peut exciper ne pas avoir les connaissances en ce domaine.

    Extrait de mon mémoire devant le T.A.

    1. ATD Illégal

      http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3997-PGP#3997-PGP_La_mise_en_demeure_de_payer_12

      La notification de la mise en demeure de payer est effectuée dans la généralité des cas en courrier simple sauf exceptions (envoi en lettre recommandée avec accusé de réception).

      Lorsqu’elle est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l’article R*. 256-6 du LPF. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l’article R*. 256-7 du LPF.

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024679209&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=20111001

      Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :

      ——————

      http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2306-PGP.html

      I. Délai préalable à la délivrance d’un avis à tiers détenteur

      10

      Les modalités et mesures préalables à l’action en recouvrement sont abordées au BOI-REC-PREA-10.

      20

      L’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit qu’à défaut de paiement dans les délais légaux des sommes mentionnées sur un avis d’imposition ou sur un avis de mise en recouvrement et en l’absence de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée régulièrement, le comptable public adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts (CGI).

      30

      Lorsqu’une mise en demeure de payer a été adressée au redevable et n’a été suivie ni d’un paiement, ni d’une demande de sursis de paiement, ce n’est qu’à l’expiration d’un certain délai suivant cette notification que le comptable public peut engager des poursuites :

      – 30 jours, lorsque la mise en demeure de payer est le premier acte de relance du contribuable défaillant (LPF, art. L. 257-0 A) ;

      – 8 jours, lorsque la mise en demeure de payer a été précédée d’une lettre de relance (LPF, art. L. 257-0 B).

      Ces dispositions sont applicables à l’avis à tiers détenteur. Cependant, en cas de procédure de relance progressive (LPF, art. L257-0 B), le comptable a la faculté d’adresser au redevable à l’expiration du délai de 30 jours suivant la notification de la lettre de relance une mise en demeure de payer ou un avis à tiers détenteur (BOI-REC-PREA-10-20 au I-A-1 § 30).

      Toutefois, en cas d’exigibilité immédiate (BOI-REC-PREA-10-20 au I-B § 80), le comptable peut notifier un avis à tiers détenteur sans que celui-ci n’ait à être précédé d’un document de relance (lettre de relance ou mise en demeure de payer).

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023376001&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20111001&categorieLien=id

      Article L257-0 A
      Créé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 55 (M)
      Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 55 (M)
      1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

      2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.

      3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

      4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023376003&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20111001

      Article L257-0 B

      Créé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 55 (M)
      Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 – art. 55 (M)
      1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.

      Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.

      2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.

      3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

  2. Très cher Emmanuel ;
    Cette saisie est illégale et je vous encourage à saisir le JEX ( Juge de l’exécution ) . Cette saisine ne nécessite pas d’avocat et doit être menée au TGI de votre domicile
    Cet abus de pouvoir et d’autorité détournant la loi ( saisine de la totalité des rémunérations) sera condamné dès lors que vous démontrerez que l’approvisionnement du compte est exclusivement ces sommes déjà débitées du surplus saisissable :

    TEXTES :Contester la validité de la saisie sous un mois en AR au JEX

    le débiteur peut contester la validité de la saisie devant le juge de l’exécution (au tribunal de grande instance). Pour cela, il peut faire appel à un avocat mais pas forcément mais dans tous les cas délivrer l’assignation par huissier ( celle-ci peut être rédigée par l’huissier), mais, devant le juge, la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
    Il a un mois pour le faire. Le paiement des sommes saisies est alors suspendu jusqu’à l’issue de la procédure, mais le compte en banque reste bloqué.

    Les limites de la saisie
    Toute personne saisie dispose de deux mesures protectrices.
    Certaines sommes sont insaisissables. Il s’agit des prestations familiales, des prestations en nature de l’assurance maladie, du RMI, de l’allocation de solidarité spécifique… Le titulaire du compte bancaire saisi doit justifier de l’origine de ces sommes et demander à sa banque la levée de leur saisie.
    Une fraction du solde bancaire est insaisissable (SBI). Dans les 15 jours qui suivent la saisie, le débiteur peut demander à sa banque, sur un formulaire spécial, la mise à disposition immédiate d’une somme insaisissable égale au RMI (depuis le 1er janvier 2008, 447,91 euros), dans la limite bien sûr du solde disponible sur son compte.
    Toutefois, si plusieurs comptes sont bloqués, cette fraction insaisissable ne peut être demandée que sur l’un d’eux. Ce dispositif ne se cumule pas avec les autres sommes insaisissables.

      1. Bonjour Emmanuel j ai obtenu le remboursement d un ATD abusif et en plus des frais bancaires générés en sommant le centre des impôts de produire la preuve de la mise en demeure préalable. Il existe un article du code de procédure fiscale qui les oblige à vous avertir par mise en demeure recommandee ce qu ils ne font jamais sous peine de nullité. Sans aucune procedure judiciaire j ai obtenu gain de cause en 10 jours.

  3. A quand la Révolution
    Il serait temps les Amis de se serrer les coudes et de faire dégager tous ces incapables aux Egos surdimensionnés. Eux se serrent les coudes. Il n’y aura jamais un collègue ou un chef de service qui va contredire un de ses inspecteurs.
    Ces gens sont des fonctionnaires et sont censés être à notre service et nous conseiller. Quel lamentable pays. Ces gens sont la « grandeur de la France » .
    Il serait temps que les chefs d’entreprise se révoltent.
    Ca suffit, il faut « fouttre » cette Mafia dehors et tout de suite…

  4. Les fonctionnaires du Fisc considèrent le Chef d’Entreprise comme un Loup qu’on devrait abattre, ils pensent que c’est une vache à lait que l’on peut traire sans arrêt ; Peu voient en lui le Cheval qui tire le Char. Mais Pour être Chef d’Entreprise il faut être fou, mais il n’y a qu’un fou qui peut le faire. Certains sont si pauvres qu’ils ne possèdent que de l’argent.
    La Vérité ne peut plus être enfermée, elle nous rend libre, elle est sans pitié.
    Votre colère nécessite un besoin de justice. Mais Pour avoir confiance en la justice de ce pays, la France, il faut beaucoup d’humour. Une justice classée par le CEPEJ (Commission Européenne pour Evaluation de la justice) 37eme / 43 derrière l’Arménie et l’Azerbaïdjan (voir mes publications à l’INHESJ) .
    Maintenant vous devez leur ouvrir les yeux grands et qu’il vous rendent justice sans tarder après + de 20 ans de combat pour la vérité, et maintenant 68 cela suffit.

    Vous devez siffler la fin cette tragique gabegie qui vous a coûté + de 20 années de votre vie et pour votre famille un cauchemar, sans oublier les frais d’avocats et de procédures qui vous ont ruinés ( de plusieurs centaines de milliers d’€) .
    Ecrivez aux Ministres concernés et Président de la République . Toute mon amitiés…..

  5. pardon .. merci PATRON !

    heureusement ou malheureusement pour vous… avec la reforme informatique du gouvernement , les ordres automatiques des ordinateurs sont la pour effectuer le travail, inlassablement , mois après EMOIS la rapine fiscale assistée du concours de nos amis BANKSTER.
    orange ( qui est chapeautée par l’état ) et qui viens de lancer sa banque pourrait également vous assister ( en moins cher ) pour faire la ponction bancaires avec abonnement téléphonique , la reforme Hamon a peut être prévu cela ?.

    ca reviendrais moins cher et n’obligerait pas votre dévouée tortionnaire de Clichy a travailler autant car ils faut aussi comprendre ces pauvres agent qui nous les cassent font tellement de burnes -out que le taux d’assiduité de la ponction publique est passé a 32 jours s’absentéiste , sans compter les 10 semaines et les RTT .. !

    et en plus vous voulez déposer une plainte contre cet agent du TReso public qui travaille tellement .. afin de rattraper le retard de ses collègues Fonk’s !
    –> vous êtes un sans cœur 🙂

    hachtag – dénonce ton con-troll -leure .conne

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