On le sait, c’est désormais notoire et les règles ont été définitivement fixées : si les comptes publics sont en mauvais état, ce n’est absolument pas en raison de dépenses excessives et d’une mauvaise gestion, c’est exclusivement à cause de la fraude fiscale qui est évaluée, bon an mal an, entre 60 et 80 mds €.
Nous l’avons vu (ici), les services fiscaux vivent dans l’obsession permanente de la fraude fiscale, et dans l’inventaire qui suit, sans qu’il soit d’ailleurs exhaustif, nous allons recenser les moyens mis en œuvre pour organiser la traque.
Bercy dispose, à cet effet, d’une quantité impressionnante de moyens prévus par le Code Général des Impôts (CGI), le Livre des Procédures Fiscales (LPF), le Code Monétaire et Financier (CMF), le Code des Douanes mais il faut savoir que quantités de textes annexes (circulaires, directives) sortent à flux constant et rendent la matière extrêmement complexe. Et vous allez voir aussi que les hommes de Bercy n’hésitent pas à utiliser des moyens carrément illégaux !
Pour mémoire, sont considérés comme des comportements constitutifs de fraude fiscale une omission délibérée de déclaration, une dissimulation volontaire de biens ou revenus soumis à l’impôt, l’organisation de son insolvabilité, et plus généralement, toute manœuvre visant à faire obstacle au recouvrement de l’impôt.
Les moyens légaux
Les articles L10 et suivants du LPF prévoient un droit de communication extrêmement étendu sur tous les aspects de notre vie privée et notamment sur les consommations d’eau et d’électricité, les cadastres, les permis de construire, les transactions immobilières, les contrats d’assurance-vie et plans d’épargne retraite, les billets d’avion et de train, les contrats d’assurances, les versements des caisses de retraite ou de Sécurité sociale, les honoraires des experts-comptables ou d’avocats, les notes de restaurants ou de fleuristes, les fichiers des concessionnaires automobiles et vendeurs de bateaux, la comptabilité des casinos ou des associations mais aussi des congrégations religieuses, les fichiers des fournisseurs d’accès à Internet, les services d’achats en ligne, les fichiers des opérateurs de téléphone pour avoir accès aux appels mais aussi à la géolocalisation (afin de savoir si les contribuables, qui se prétendent résidents fiscaux à l’étranger, ne sont pas en réalité plus de 183 jours par an en France, limite qui permet de les assujettir aux impôts français).
Non seulement les banques, entreprises, organismes sociaux et compagnies d’assurances doivent aussi communiquer au fisc les sommes versées à chaque personne (ce qui lui permet de «pré remplir» les cases de la déclaration de revenus envoyée aux contribuables) mais les banques doivent aussi communiquer les relevés des achats réalisés par des Français avec une carte étrangère afin de détecter les comptes cachés à l’étranger ; car tout achat doit passer par une chambre de compensation.
A partir de ces données, le fisc procède en fin d’année à un recoupement automatique entre les montants déclarés par les particuliers et ceux transmis par les tiers (banques, employeurs…). Il en sort un listing des anomalies et, en cas de suspicion, le fisc peut demander des précisions au contribuable.
Toutes les déclarations d’impôt sur le revenu et d’ISF sont examinées au minimum tous les 3 ans et pour certains « avantages fiscaux », tels le « crédit impôt recherche » des entreprises ou certaines niches (investissements dans les DOM), c’est le contrôle assuré sous 2 ou 3 ans !
En outre, malgré les dénégations des ministres et des chefs de services, les services fiscaux ont des obligations de rendement car chaque vérificateur doit faire entre 13 et 14 contrôles par an et les vérificateurs sont jugés et notés sur ce critère !
Si le fisc estime que les éléments fournis par le contribuable ne sont pas probants, l’article 12 du LPF prévoit l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle qui permet un contrôle de cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Cette procédure permet au fisc de reconstituer les revenus du contribuable dont les déclarations sont estimées comme non probantes. Elle est utilisée notamment dans le cadre de la lutte contre la délinquance (vols, recels, trafics de stupéfiants, blanchiment, proxénétisme, terrorisme).
L’article 13 du LPF permet au fisc de contrôler la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (professions libérales, artisans et commerçants, personnes morales (sociétés et associations) exerçant une activité commerciale).
L’article 16 B du LPF permet au fisc de demander tous éclaircissements au contribuable et si il estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, le fisc peut saisir l’autorité judiciaire aux fins d’opérer des perquisitions en tous lieux afin de saisir tous documents.
Bien entendu, le fisc contrôle aussi toutes déclarations de succession et de donations. (Articles 19 et s du LPF)
L’article 64 du LPF permet au fisc, en invoquant l’abus de droit fiscal, d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes ayant un caractère fictif ou qui n’ont pu être inspirés, selon lui, par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire permettant d’opérer des redressements lorsque le fisc estime qu’un montage pourtant » légal au regard des dispositions fiscales » est de nature à permettre une évasion ou même simplement une diminution considérée comme « anormale » de l’impôt ! Cette notion, finalement très vague, permet de remettre en cause les montages d’optimisation fiscale qui ne plaisent pas aux hommes de Bercy !
Par contre, il ne saurait être question d’abus de droit lorsque le fisc détruit le contribuable par des contrôles ou redressements abusifs … car l’administration agissant « pour le bien commun », elle ne peut mal faire !
A ces moyens, il faut ajouter plusieurs services spéciaux dont les missions se recoupent souvent et qui sont chargés d’opérer essentiellement des enquêtes fiscales :
– La Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) créée par un décret du 04 novembre 2010 et qui dépend du ministère de l’intérieur.
– le Parquet National Financier aux compétences élargies créé par la loi du 06 décembre 2013 relative à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière et qui a pour objectif de prendre en charge les dossiers d’une grande complexité, concernant la lutte contre la fraude fiscale, la corruption ainsi que les délits boursiers.
– L’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) créé par le décret du 25 octobre 2013.
– Tracfin, la « cellule anti-blanchiment » créée en 1990 et chargée de détecter les mouvements financiers suspects ; étant précisé que les banques, compagnies d’assurance, et professionnels de tous genres sont tenus de dénoncer à Tracfin tous les mouvements de fonds qui leur apparaissent, à tort ou à raison, suspects.
– la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (DNEF) chargée plus spécialement de la traque des contribuables soupçonnés de se soustraire à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices des sociétés ou de la taxe sur la valeur ajoutée procédure de saisie et de « perquisition fiscale »
– la Direction Générale des Douanes qui dispose de pouvoirs extrêmement étendus et dérogatoires pour opérer contrôles, saisies, perquisitions avec des moyens routiers, navals et aériens (y compris la mitrailleuse cal 12.7 mm) et exercer des missions de police judiciaire dans le cadre d’enquêtes qui leur sont confiées par le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Et, comme ces moyens ont, en fin de compte, été jugés encore insuffisants, la BNRDF sera complétée en 2019 par une nouvelle police fiscale qui sera sous la tutelle du ministère des finances dans le cadre d’un nouveau projet de loi « anti-fraude » actuellement en cours d’examen devant le Parlement.
Enfin, le fisc a aussi accès aux données issues des autres administrations, nationales et étrangères, ainsi qu’aux données en provenance d’organismes sociaux ainsi qu’à toute une liste de fichiers dont la plupart vous sont complètement inconnus ! (Voir la liste en fin d’article).
Et tous ces fichiers sont désormais exploités par croisements en utilisant l’Intelligence Artificielle en application de l’arrêté du 28 août 2017 intitulé : « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » ; sans que l’on sache exactement de quoi il retourne mais dont on attend des résultats extrêmement significatifs (50% des redressements à terme) !
Les moyens illégaux, immoraux ou légalisés
La fraude fiscale étant perçue comme un crime social, les services fiscaux n’ont aucun scrupule à utiliser des moyens déloyaux, malhonnêtes voire carrément illégaux pour obtenir des résultats.
Les moyens immoraux :
Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 a dressé la liste de 16 critères pouvant donner lieu à une déclaration de soupçons de fraude fiscale de la part des professionnels notaires, experts-comptables, avocats, huissiers, professionnels de la banque et de l’assurance, agents immobiliers, antiquaires… il s’agit clairement d’une dénonciation.
La dénonciation est elle-même prévue par l’article L 10-0-AB du LPF qui prévoit l’intervention « d’aviseurs fiscaux ». Mais attention, en France, pays des droits de l’homme, on ne plaisante pas avec la dénonciation : elle est donc sévèrement réglementée.
En fait, les aviseurs ont toujours existé mais cela pouvait poser des problèmes de preuve car on ne pouvait pas faire valoir la source de l’information puisque, sans être vraiment illégale, le dénonciateur souhaitait (forcément) rester anonyme ! En fait, la France, état de droit, ne rechigne pas à recourir à des méthodes relevant de la plus basse police.
Leur rémunération posait aussi problème et, malgré les dénégations de Bercy, cette possibilité est ouverte par l’arrêté du 21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Très accessoirement, à la lecture de l’article L10—AB, on s’aperçoit que le « balancé » ne doit pas avoir connaissance de la dénonciation ; sauf « le cas échéant » (sic) c’est à dire quand l’administration fiscale ne peut pas faire autrement que de la divulguer !
Les moyens illégaux mais légalisés :
Il s’agit essentiellement de la légalisation du recel de vol de documents à la suite de l’affaire HSBC/Falciani (ici). Le fisc avait engagé des poursuites sur la base de données qui avaient été fournies par Hervé Falciani ; un individu décrit comme opportuniste, mythomane et manipulateur (ici) mais qu’on avait dénommé à l’époque « lanceur d’alerte » pour ne pas le décrire comme un individu qui essayait surtout de monnayer (plusieurs millions €) auprès du fisc français des documents volés sur son lieu de travail !
Le problème est que la justice française s’est trouvée dans l’obligation de respecter certains principes de droit et, de ce fait, de rejeter les preuves produites … malgré les éructations victorieuses de certains ministres de l’époque.
Le Parlement, meilleure marionnette de l’administration, a donc été amené à voter, sans état d’âme, une loi validant le recel de vol (art 10-0-AA – loi du 06 décembre 2013). (ici). Finalement, la morale n’est pas la même pour l’Etat et pour le contribuable car ce qui est autorisé pour l’un est interdit pour l’autre !
Les moyens complètement illégaux :
La presse suisse a rapporté cette histoire (ici) de deux individus louches planqués dans une voiture pendant plusieurs jours à Genève en avril 2013.
Suspectés d’être des braqueurs préparant un mauvais coup, ils ont été arrêtés par la police helvétique et les deux individus se sont avérés être … des douaniers français en planque devant l’entrée du parking souterrain des banques Pictet et UBS afin de relever les numéros d’immatriculation des voitures françaises qui entraient et sortaient !
Leurs explications ont été laborieuses (les douaniers ont affirmé qu’ils avaient pris la décision de planquer, seuls, sans en référer à leur hiérarchie et à leurs frais) et le directeur des douanes a nié être au courant … de ce qui reste néanmoins un délit réprimé par l’article 271 du Code Pénal suisse (3 ans de prison et une amende).
Pourquoi s’encombrer de procédures compliquées surtout qu’il est bien connu que les suisses sont des empêcheurs de taxer en rond !
Les autres moyens
Ils relèvent essentiellement de l’intimidation avec le « Name and shame » actuellement en cours d’examen au Parlement c’est à dire de la publication des noms des fraudeurs dans la presse histoire de bien les stigmatiser ou encore de l’instrumentalisation volontaire et de la divulgation dans la presse d’affaires de fraude ou d’évasion fiscale (Panama papers) dont l’origine n’est pas toujours celle que l’on croit.
Il ne faut pas oublier les nombreuses interdictions d’utiliser le paiement en espèces (pour les achats et vente d’or et de métaux ou le plafond de 1.000 € pour les transactions entre professionnels ou les paiements faits par un particulier à un professionnel) car non traçable par le fisc. Cette interdiction résulte du décret du 24 juin 2015 pris en application de l’Art L 112-6 du CMF tout en sachant que cette contrainte ne s’applique pas aux services de l’Etat (§III-c de l’article L112-6) qui peuvent utiliser le cash sans limitation de montant !
Les instruments de répression – les voies d’exécution et leurs dérives
Au plan civil
Les services fiscaux disposent d’une faculté exorbitante du droit commun dans la mesure où ils peuvent, sur la seule fois de leurs propres déclarations, estimations ou constats délivrer des redressements et des mesures d’exécution qui sont essentiellement des saisies (sur les biens meubles, voitures, immeubles, comptes bancaires) mais aussi ce qu’on appelle des ATD (avis à tiers détenteur) qui sont l’équivalent de saisies-arrêts.
Dans un souci « d’efficacité » Bercy ne s’embarrasse d’ailleurs d’aucun principe et n’hésite pas à multiplier les saisies conservatoires auprès des contribuables, avant même l’envoi des notifications de redressements. Certains contribuables ont ainsi eu la surprise de voir les huissiers frapper à leur porte et leurs comptes bancaires bloqués soudainement sur une simple injonction du Trésor ; alors que les créances ne sont pas forcément justifiées.
De telles pratiques constituent évidemment une dérive administrative et relèvent clairement de l’abus !
N’oublions pas le dernier rouage du système : les tribunaux administratifs (TA) que le contribuable, sûr d’avoir été victime d’une erreur, saisit naïvement pour essayer de faire barrage à des redressements fiscaux parfois complètement délirants ; jusqu’au moment où il découvre que les TA donnent systématiquement raison au fisc. La seule possibilité d’obtenir justice est alors d’engager un bras de fer long et extrêmement coûteux avec l’administration nécessitant d’aller jusqu’au Conseil d’Etat voire même devant la Cour de Justice de l’UE de Luxembourg (arrêt De Ruyter en matière de CSG ici).
Au plan pénal
Indépendamment des sanctions fiscales, l’auteur d’une fraude fiscale encourt 500 000 € d’amende et 5 ans d’emprisonnement. Ces peines sont portées à 3 000 000 € d’amende et 7 ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou grâce à l’ouverture de comptes ou à la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger, l’interposition de personnes ou d’organismes écran établis à l’étranger, l’usage d’une fausse identité ou de faux documents (ou toute autre falsification), une domiciliation ou un acte fictif ou artificiel à l’étranger. (Article 1741 du CGI).
Toutefois, la saisine des tribunaux judiciaires aux fins de poursuites pénales reste une prérogative qui relève de ce qu’on appelle le « verrou de Bercy » c’est à dire du monopole du ministère des finances ; ce qui permet … certains petits accommodements pour certains fraudeurs VIP !
La commission des infractions fiscales (CIF) doit donner un avis sur les poursuites pénales à engager ; cela concerne environ un millier de dossiers par an.
En outre, l’Etat a créé le délit de blanchiment de fraude fiscale qui permet de cibler les conseillers, banquiers, intermédiaires et autres avocats ayant participé à des montages de nature à favoriser l’évasion fiscale. Il s’agit évidemment d’une méthode d’intimidation destinée à dissuader les professionnels de se rendre complices voire même de simplement suggérer des montages financiers qui pourraient être considérés comme des fraudes et le nouveau projet de loi en cours d’examen prévoit d’aggraver les peines encourues.
Le but évident est l’instauration de la peur pour faire rentrer dans le rang les amateurs de montages « exotiques » ainsi que leurs conseils ; en partant du principe que si les conseils « se dégonflent » les fraudeurs seront coincés !
En conclusion
Le déploiement de tels moyens est d’abord l’expression d’une mentalité qui tend à démontrer d’une part qu’il existe à l’égard de la population un sentiment de suspicion généralisée et d’autre part que l’administration doit toujours avoir le dernier mot car elle représente l’autorité de l’Etat.
Le contrôleur, animé du sentiment d’appartenir à l’élite des redresseurs des torts faits à l’Etat républicain, n’a d’ailleurs aucun scrupule à ruiner le contribuable, de l’amener à la mort sociale voire même au suicide !
Clairement, cette accumulation toujours plus importante d’administrations et de pouvoirs d’inquisition fiscale a quelque chose de malsain et on se situe dans le fantasme d’une surveillance généralisée de la population qui sent « bon » le système totalitaire ; en totale contradiction avec le principe affiché de consentement à l’impôt !
Une telle débauche de moyens et une telle sophistication apparaissent finalement être en complet décalage entre les principes affichés et la réalité d’une pratique qui relève plutôt de l’Etat policier et le développement des techniques numériques et informatiques utilisant l’Intelligence Artificielle aux fins de croisements de multiples fichiers, a pour but clairement affiché d’obtenir des renseignements au moyen de procédés qui, en d’autres temps, auraient été clairement considérés comme des atteintes à la vie privée.
Cela pose évidemment le problème de la légitimité de tels procédés légitimés par le Parlement; sans toutefois y apporter de réponse … compte non tenu du fait qu’en cas de problème avec le fisc, ce dernier part du postulat que le contribuable est un fraudeur en puissance et a toujours tort !
Cela pose aussi d’une manière plus générale le problème de l’efficience de notre « chère » administration qui fonctionne en fait, d’un point de vue strictement économique, très mal. Dispendieuse, globalement inefficace, prise dans une logique anti-économique, elle n’a d’autre moyen que d’engager toujours plus de moyens pour extorquer d’avantage d’impôts.
La dérive des comptes publics depuis une bonne trentaine d’année est là pour en attester ! Or, plus les impôts sont élevés, plus la tentation de la fraude ou de l’évitement est grande ; mais, cela, les hommes de Bercy ne sont pas capables de le comprendre !
Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin vient d’ailleurs de déclarer au Sénat que « l’administration doit être implacable ».
La terreur fiscale est bien devenue une réalité !
Bien cordialement à tous !
Liste des fichiers exploités par le fisc
– le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
– le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
– le fichier des comptes bancaires (FICOBA)
– le traitement des opérations d’abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE)
– la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO)
– le compte fiscal des professionnels (ADELIE)
– le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC)
– le compte fiscal des particuliers (ADONIS)
– le traitement de l’impôt sur le revenu (IR)
– le traitement de suivi des échanges des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
– le traitement de gestion de la taxe d’habitation (TH)
– le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3)
– la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ; « – le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR)
– le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d’aide à l’organisation du contentieux de recouvrement (RSP)
– le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS)
– le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR)
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO)
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART)
– la base nationale des liens d’associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE)
– le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE)
– le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie)
– le traitement d’échange automatique des informations (EAI)
— le fichier Evasfisc répertoriant les français ayant un compte à l’étranger (même légal).
– le nouveau fichier des bénéficiaires effectifs qui a pour but de connaître les personnes qui « se cachent » derrière des sociétés écran.
Aucune sanction n’est prévue dans le cas où c’est l’administration qui se rend coupable d’un délit (faux, utilisation de faux, abus de pouvoir, escroquerie, concussion…) pour asseoir et recouvrer une somme mise à la charge du contribuable.
Le livre des procédures fiscales (qui n’est pas l’oeuvre du législateur mais de la seule administration fiscale) faut donc à sa première mission de codification des droits et garanties des contribuables et consacre à la fois l’inégalité entre l’administration et le contribuable et l’atteinte au principe de sécurité juridique.
Tout cela périra.
Ils seront pendus par la foule.
En attendant, effectivement, c’est un peu dur.
Amicalement Philos
Ouais !
On aimerait bien !
« si les comptes publics sont en mauvais état, ce n’est absolument pas en raison de dépenses excessives et d’une mauvaise gestion » la preuve :
élus, fonctionnaires et collatéraux en guenilles si élimées qu’on leur voit la peau et les os saillants, le regard vide ou fuyant, la bave à la lippe, la démarche hésitante, ils rasent les murs de honte pour se garder du vent de l’histoire de peur d’être emportés à cause de la fausseté de leurs propos fielleux, leurs voix rauques, caverneuses au soir de leurs lendemains qui ont déchanté, leurs barbes qu’ils ne peuvent plus tailler faute de coiffeurs repus à demeure, leurs mains flasques, molles, rabougries formant des crochets pour essayer de s’approprier le bien d’autrui, l’épuisement de l’imitation de travail qu’ils n’ont pas accompli va les emporter de par les nuées délétères bien au delà de ce qu’ils ont été capables d’imaginer . . . on pourrait presque avoir un semblant de pitié pour eux ?
Quand je pense à tous ces employés pour ces fichiers exploités par le fisc
– le référentiel des personnes physiques et morales (PERS) ;
– le référentiel des occurrences fiscales et des adresses (OCFI)
– le fichier des comptes bancaires (FICOBA)
– le traitement des opérations d’abonnement en ligne pour les entreprises (OPALE)
– la base nationale des déclarations fiscales des professionnels et des informations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (E-PRO)
– le compte fiscal des professionnels (ADELIE)
– le traitement de tenue du fichier des redevables professionnels et de gestion des opérations de recouvrement (MEDOC)
– le compte fiscal des particuliers (ADONIS)
– le traitement de l’impôt sur le revenu (IR)
– le traitement de suivi des échanges des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
– le traitement de gestion de la taxe d’habitation (TH)
– le traitement de gestion décentralisée de la documentation cadastrale (MAJIC 3)
– la base nationale des données patrimoniales (BNDP) ; « – le traitement de gestion du recouvrement contentieux de l’impôt direct (RAR)
– le traitement de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d’aide à l’organisation du contentieux de recouvrement (RSP)
– le traitement de consultation des moyens de paiement automatisés (COMPAS)
– le traitement de simplification de la gestion des informations de recoupement (SIR)
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des professionnels (SIRIUS PRO)
– le traitement d’aide à la sélection et au contrôle des dossiers des particuliers (SIRIUS PART)
– la base nationale des liens d’associés et de dirigeants existant entre les personnes physiques et morales et les sociétés (TSE)
– le traitement de suivi du contrôle fiscal (ALPAGE)
– le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (Ficovie)
– le traitement d’échange automatique des informations (EAI)
— le fichier Evasfisc répertoriant les français ayant un compte à l’étranger (même légal).
– le nouveau fichier des bénéficiaires effectifs qui a pour but de connaître les personnes qui « se cachent » derrière des sociétés écran.
Et que le seul cadastre devrait suffire, si on appliquait à la lettre les propositions de JUSTIN MENIER et de MAURICE ALLAIS !
Non les gens aiment que les autres souffrent, sauf quand c’est leur tour.
Un peu d’humour = Le Fisc a décidé un allègement de l’impôt , il supprime l’accent circonflexe.
:)))