Tous les articles par Maxime MICHEL

A propos Maxime MICHEL

Je m'appelle Maxime, j'ai une trentaine d'années. Ayant vécu une expérience personnelle marquée par les injustices du système fiscal, notamment à travers le dispositif de solidarité fiscale, j'ai décidé de partager mon histoire pour alerter sur les dangers et les dérives de ce mécanisme. À travers mes articles, je souhaite sensibiliser les lecteurs et engager un dialogue sur la nécessité de repenser un système fiscal plus juste et respectueux de l'humain.

Solidarité fiscale et démocratie sous influence : la marionnette des élites

Pour débuter cet article, il semble essentiel de rappeler ce qu’est, en théorie, la démocratie française. Une définition formelle, telle qu’enseignée dans les manuels, permet d’éclairer la manière dont notre système politique est censé fonctionner avant d’analyser comment, dans la réalité, il est perverti par les intérêts d’une caste bureaucratique.

La démocratie française : un idéal théorique contredit par la pratique

La démocratie française repose officiellement sur un régime représentatif et républicain, dans lequel le pouvoir émane du peuple, mais est exercé par des représentants élus. Ce système s’appuie sur le principe de la séparation des pouvoirs, censé garantir un équilibre institutionnel et prévenir toute concentration abusive des décisions entre les mains d’un seul organe. Cette répartition repose sur trois piliers :

  1. Le pouvoir législatif, chargé de voter les lois et réparti entre deux chambres :
    • L’Assemblée nationale, dont les députés sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans. Elle joue un rôle clé dans l’élaboration des lois et détient la faculté théorique de renverser le gouvernement par une motion de censure.
    • Le Sénat, élu par un collège de grands électeurs (essentiellement des élus locaux), qui représente les collectivités territoriales. Il examine les lois après l’Assemblée, mais ne peut pas renverser le gouvernement.
  2. Le pouvoir exécutif, responsable de l’application des lois et de la direction du pays :
    • Le Président de la République, élu pour cinq ans, incarne le chef de l’État. Il nomme le Premier ministre, préside le Conseil des ministres et peut dissoudre l’Assemblée nationale.
    • Le Gouvernement, dirigé par le Premier ministre, applique les lois et conduit la politique du pays. Il est censé être responsable devant l’Assemblée nationale.
  3. Le pouvoir judiciaire, garant du respect des lois et de l’indépendance de la justice :
    • Il est exercé par les tribunaux et cours, avec le Conseil constitutionnel au sommet, qui vérifie la conformité des lois à la Constitution.

Dans cet agencement théorique, les administrations françaises ne sont censées être que des exécutantes, appliquant la loi dans un cadre strictement défini. L’administration fiscale, en particulier Bercy, ne saurait donc, en principe, agir en dehors de ce cadre légal. Puisque les lois sont votées par le Parlement, il suffirait en théorie que les citoyens alertent leurs élus, députés et sénateurs des abus constatés afin qu’ils corrigent les dérives du système.

Or, face à l’absurdité criante des situations engendrées par la solidarité fiscale, une telle démarche devrait aboutir sans la moindre difficulté. Tel un éléphant dans un corridor exigu, l’injustice est si flagrante qu’elle ne peut être ignorée.

Quand le pouvoir législatif est neutralisé par l’exécutif et la technocratie

Grâce à une association de victimes de la solidarité fiscale, j’ai pu participer à un travail de sensibilisation auprès des élus. Cette démarche a suscité un large soutien, dépassant les clivages politiques, tant le problème transcende les idéologies. En effet, nul n’est à l’abri de ce mécanisme inique, rendant potentiellement chaque citoyen redevable des impôts d’un conjoint indélicat, même après séparation.

La solution la plus évidente consistait à modifier le Code des procédures fiscales en intégrant des amendements au Projet de loi de finances (PLF). Cette approche a été suivie pour le PLF 2024, avec plusieurs amendements visant à assouplir la solidarité fiscale. Mais, comme il est désormais d’usage en France, le Gouvernement a dégainé l’article 49.3, une arme législative qui permet de faire adopter un texte sans vote. Ce coup de force efface d’un revers de main des mois de travail parlementaire, annulant toutes les modifications portées au PLF.

Face à ce verrouillage antidémocratique, une autre stratégie a été envisagée : déposer une proposition de loi spécifique. Grâce à la mobilisation de l’association et au soutien des parlementaires, une proposition reprenant les amendements rejetés a suivi le parcours législatif traditionnel. Après plusieurs allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, un texte finalisé voyait le jour, instaurant un encadrement clair et légal des pratiques administratives. L’administration fiscale ne pourrait plus agir à sa guise, mais serait contrainte par des critères objectifs pour accorder la décharge de solidarité fiscale.

Jusqu’ici, le processus démocratique semblait suivre son cours. Mais c’était sans compter sur l’étape la plus obscure et opaque du système législatif français : la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire : l’ombre où la démocratie s’éteint

Avant d’être soumis à promulgation, le texte final devait passer par la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, chargée d’harmoniser les versions des deux chambres. C’est là que tout a basculé.

Dans le plus grand secret, sans débat public et avec un compte rendu réduit à quelques lignes, la commission a profondément modifié le texte. Au lieu d’un cadre légal contraignant, l’administration fiscale se voyait redonner la liberté totale de décider « à titre gracieux » si elle accordait ou non la décharge de solidarité fiscale. Une farce cynique. Autrement dit, au lieu d’être encadrée, Bercy redevenait seul maître à bord, sans obligation de justifier ses décisions.

C’est une trahison pure et simple. Ce simulacre de justice, qui consacre la toute-puissance discrétionnaire d’une administration hors de contrôle, révèle une véritable captation du pouvoir législatif par les hauts fonctionnaires.

Le maigre argument avancé par la commission pour justifier ce retournement ? Une soi-disant question de constitutionnalité, car la modification initiale aurait porté atteinte au « sens » de la solidarité fiscale. Une ironie sinistre, quand on sait que cette même solidarité viole déjà la Déclaration des droits de l’Homme et la Convention d’Istanbul. De qui se moque-t-on ?

Un État dans l’État : la main invisible de Bercy sur la démocratie

Il faut bien comprendre l’ampleur du pouvoir de l’administration fiscale. Son influence s’infiltre dans toutes les strates du système de manière insidieuse et silencieuse. Dans l’esprit collectif, Bercy contrôle les finances, détient les clés du Trésor, et nul n’ignore que dans notre système, l’argent dicte les règles du jeu.

Contrairement aux responsables politiques, qui ne font que passer, les hauts fonctionnaires sont les véritables maîtres du pays, imposant leur vision à l’ombre des institutions démocratiques. Investis d’une mission qu’ils considèrent supérieure à l’intérêt du peuple, ils n’hésitent pas à déformer, manipuler et corrompre l’esprit même de la démocratie. Ils laissent aux politiques juste assez de latitude pour maintenir l’illusion d’un régime démocratique.

Le constat que j’expose ici repose sur un fait d’une évidence troublante : comment expliquer qu’un texte de loi voté à l’unanimité par l’Assemblée et le Sénat (événement rarissime) ait pu être aussi brutalement vidé de son contenu par une poignée de technocrates lors d’une commission confidentielle ?

La réponse est limpide : la démocratie n’existe que dans les discours. Dans les faits, elle est confisquée par une élite bureaucratique qui impose ses propres règles sous couvert de légitimité républicaine. Le pire, j’en suis convaincu, est que cette élite prétendument démocratique se sent investie d’une mission supérieure d’intérêt général. Et je n’ai aucun doute qu’ils sont persuadés d’agir pour le bien commun, sans même percevoir qu’ils déforment et bafouent gravement les principes fondamentaux de la démocratie.

Le tableau que je viens de dresser est certes inquiétant, mais il me semble refléter une réalité bien plus vaste que la seule question de la fiscalité. Ce dysfonctionnement systémique est le symptôme d’une dérive plus profonde, qui gangrène nos institutions et sape progressivement les fondements mêmes de notre démocratie.

Pour autant, je demeure convaincu que cette machine peut encore être ramenée à un fonctionnement sain et légitime. Il est impératif de rappeler une évidence trop souvent oubliée : l’État et ses institutions sont censés être au service du peuple, et non l’inverse. Ce renversement des priorités n’est pas une fatalité, mais il exige un sursaut collectif, une réappropriation citoyenne du pouvoir démocratique.

Je ne sombre pas pour autant dans un catastrophisme stérile : la France, malgré ses dérives, reste un pays où il fait encore relativement bon vivre. Mais la question cruciale demeure : vers quelle direction allons-nous ? Jusqu’où tolérerons-nous cette confiscation rampante de la souveraineté populaire ?

Pour conclure, permettez-moi de partager un fait passé sous les radars médiatiques mais qui devrait pourtant faire l’effet d’un électrochoc. Je cite :

« La publication de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2024 par Transparency International révèle une dégradation alarmante et inédite de la situation française. La France perd cinq places dans le classement mondial, tombant à la 25ᵉ position, dix rangs derrière l’Allemagne, avec un score de 67. Cette chute, inédite depuis la création de l’indice en 1995, met en lumière des failles structurelles majeures dans la lutte contre la corruption, exacerbées par des scandales récents et une défiance croissante envers les institutions démocratiques. Le constat de Transparency International est sans équivoque : la France est en passe de perdre le contrôle face à la corruption. Un signal d’alarme pour la démocratie. »

Ce constat extérieur, objectif et documenté, vient tristement corroborer l’analyse que je viens de livrer. Il appartient désormais à chacun d’ouvrir les yeux et d’agir, avant que l’érosion de nos principes démocratiques ne devienne irréversible.

Note de l’auteur : Conformément à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les propos tenus dans cet article relèvent pleinement de l’exercice de la liberté d’expression et de la critique des institutions publiques. Ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général portant sur le fonctionnement de la démocratie et les dérives possibles de l’action administrative. En aucun cas ces observations ne visent des personnes physiques ou morales de manière nominative et ne sauraient être interprétées comme des propos diffamatoires ou injurieux au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’objectif de cet article est exclusivement d’ouvrir un débat citoyen et de questionner les mécanismes institutionnels, dans le respect du droit et des personnes.

Mots clefs : Démocratie française, Solidarité fiscale, Fiscalité française, Commission mixte paritaire, Pouvoir législatif, Pouvoir exécutif, Bercy, Administration fiscale, Captation du pouvoir, Haute fonction publique, Amendements PLF, Article 49.3, Dérive technocratique, Oligarchie administrative, Corruption institutionnelle, Transparency International, Indice de perception de la corruption, Droits fondamentaux, Liberté démocratique, Déséquilibre institutionnel, Parlement français, Droit fiscal, Injustice fiscale, Responsabilité solidaire, Système représentatif, Crise de la démocratie, Souveraineté populaire, Pouvoir discrétionnaire, État de droit, Critique institutionnelle

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Solidarité fiscale : Quand le Fisc « recel » !

Le titre de cet article peut paraître provocateur, pourtant, je vais vous expliquer pourquoi, selon ma perception et ma conception de la justice, cette affirmation repose sur des fondements réels. Il ne s’agit pas ici de la justice des hommes, mais bien de la justice dans son acception philosophique. Depuis Platon et Aristote, la justice est considérée comme une vertu cardinale, visant à équilibrer les droits et les devoirs de chacun au sein d’une société harmonieuse. Elle oppose souvent la justice légale (application stricte du droit) à la justice équitable (adaptation aux circonstances pour aboutir à un résultat moralement juste). Cet article s’appuie sur ma propre expérience de vie pour mettre en lumière les dérives d’un système fiscal qui, sous couvert de recouvrement, finit par s’apparenter à une pratique de recel.

Mise en contexte : une expérience personnelle tragique

Pour faciliter la compréhension de cet article, voici un résumé de mon expérience :

J’ai été fiscalement solidaire de mon ex-femme par le biais du mariage pendant deux ans. Ma profonde désillusion est survenue lorsqu’elle m’a avoué avoir détourné une somme astronomique à mon échelle de vie. Ces manœuvres frauduleuses, facilitées par sa fonction de comptable, étaient réalisées sur un compte qu’elle détenait seule. C’est là, avec le mensonge, la principale raison pour laquelle je ne me suis rendu compte de rien. Presque 3 ans après ses aveux, notre divorce, un dépôt de plainte et une enquête de gendarmerie, elle est reconnue coupable d’escroquerie et d’abus de confiance par le tribunal correctionnel et condamnée en conséquence.

Jusqu’ici, le sort normal d’une sombre affaire. Mais c’est ici que commence l’acharnement de l’administration fiscale, et l’injustice qui en découle.

Il est essentiel de préciser que la suite de cet article n’a en aucun cas pour objectif de justifier ou de minimiser les actes délictueux commis par mon ex-femme. Je ne cautionne en aucune manière ses agissements, qui ont eu des répercussions particulièrement lourdes sur ma vie personnelle et financière, et qui vont à l’encontre de mes principes.

Définition du recel et application au fisc

La définition légale du recel, telle que prévue par le Code pénal français (article 321-1), est la suivante :

“Le recel est le fait de dissimuler, détenir ou transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Est également constitutif de recel le fait de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.”

Les éléments constitutifs du recel sont les suivants :

  1. Une infraction d’origine délictuelle : la somme détournée résulte d’une escroquerie et demeure juridiquement la propriété de l’employeur de mon ex-femme.
  2. Une action du receleur : L’administration fiscale engage une action en recouvrement pour prélever un impôt sur cette somme et en faire bénéficier l’État.
  3. La connaissance de l’origine frauduleuse : Dans ce cas, la fraude a été établie et jugée. L’administration fiscale est donc pleinement informée de l’origine illicite de ces fonds.

En appliquant cette définition, il est manifeste que le fisc perçoit un impôt provenant d’un vol, en toute connaissance de cause, et va jusqu’à exiger, par le biais du mécanisme de solidarité fiscale, le paiement d’un contribuable innocent, pouvant aller jusqu’à la saisie de ses biens.

Une considération de revenu grotesque

Dans la logique de l’administration fiscale, le fruit du délit commis par mon ex-femme est considéré comme un revenu imposable. Or, il ne s’agit pas d’un revenu, mais du produit d’un vol ! Cette somme appartient à son employeur et non à elle. La justice l’a logiquement condamnée à restituer l’argent volé, mais l’administration fiscale persiste à prélever des impôts sur une somme qui doit être remboursée.

Comparons avec un cas différent : un trafiquant de drogue reconnu coupable d’avoir encaissé un million d’euros issus de son activité illégale. Il sera redressé fiscalement, subissant une taxation sur son activité occulte (+80%), majorée des pénalités de retard. Mais il conserve le bénéfice de son “activité”. (Un trafiquant de drogue n’a pas à restituer à ses clients l’argent issu de la vente de stupéfiants.) Dans mon histoire, mon ex-femme doit restituer l’argent, mais doit aussi payer des impôts dessus !

Pire encore, la solidarité fiscale me rend redevable de l’impôt correspondant aux deux années de mariage ! Ainsi, en tant que conjoint innocent, je me retrouve poursuivi pour l’impôt dû sur une somme issue d’une fraude dont je suis la première victime. (Je vous laisse imaginer les conséquences des agissement délictuels de mon ex-femme sur notre couple)

Quand la machine fiscale dépasse les limites du raisonnable

L’administration fiscale est prête à tout pour ne pas renoncer à des recettes, quitte à aller contre le bon sens et l’équité. Elle privilégie l’application stricte de règles rigides au détriment de toute considération humaine et morale, alors même que la loi lui accorde un pouvoir d’appréciation. Un système qui traite de la même manière un conjoint innocent et un fraudeur avéré est un système défaillant. Pire encore, le système accorde une forme de faveur au fraudeur avéré en l’exonérant totalement d’un impôt illégitime, tout en faisant peser la charge exclusivement sur le conjoint innocent pour les deux années de mariage. C’est une situation tout simplement révoltante, en totale contradiction avec les principes moraux et éthiques les plus élémentaires.

L’impôt n’est pas une dette ordinaire, c’est une obligation citoyenne qui doit être basée sur une répartition juste et équitable. La fiscalité ne peut pas devenir un instrument d’oppression contre ceux qui sont déjà victimes d’une injustice.

En bref, il est urgent d’abroger la solidarité fiscale, et de reconnaitre ses victimes

Le cas que je décris ici n’est pas isolé. D’autres victimes de la solidarité fiscale se retrouvent dans des situations similaires, piégées par un système qui se soucie plus du recouvrement à tout prix que de la justice.

Il est impératif que la solidarité fiscale soit abrogée, car elle est une aberration juridique et humaine qui expose des innocents à des dettes qu’ils n’ont jamais contractées. Loin d’assurer une équité fiscale, ce mécanisme fonctionne comme un levier de spoliation institutionnalisée et fait de l’administration fiscale un receleur légitimé par le système.

Les victimes de ce système doivent être reconnues et indemnisées. Elles ont déjà payé un lourd tribut à des erreurs qui ne sont pas les leurs. Il est temps de restaurer une justice fiscale digne de ce nom, fondée sur la responsabilité individuelle et non sur une solidarité imposée, qui se transforme en un instrument d’oppression.

Note de l’auteur : Cet article s’inscrit pleinement dans l’exercice de la liberté d’expression, droit fondamental garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de l’administration fiscale, mais bien de soulever un débat de société sur un mécanisme juridique contestable. Il ne constitue en aucun cas une diffamation, un outrage ou une incitation à la haine, mais une critique légitime fondée sur des faits avérés et une argumentation juridique et philosophique. Toute interprétation contraire relèverait d’une atteinte à la liberté d’opinion et au droit d’alerte citoyenne.

Mots clefs : Fiscalité, Solidarité fiscale, Recel fiscal, Injustice fiscale, Administration fiscale, Impôt injuste, Spoliation institutionnalisée, Responsabilité fiscale, Fraude et impôt, Recouvrement abusif, Droit fiscal, Droit des contribuables, Équité fiscale, Tribunal correctionnel, Vol et escroquerie, Abus de confiance, Dérive administrative, Justice et fiscalité, Réforme fiscale, Déresponsabilisation de l’État, Liberté d’expression et critique fiscale, Oppression fiscale, Législation abusive, Droit d’alerte citoyenne

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Solidarité fiscale : Quand le Fisc « fraude »

Ou quand la solidarité fiscale devient un instrument déshumanisé

Au cours de ma confrontation avec la solidarité fiscale, j’ai eu l’occasion d’observer et d’analyser certains mécanismes employés par l’administration fiscale pour maximiser ses recouvrements. Loin d’être simplement un outil destiné au bien commun, cette pratique, dans son exécution, met souvent en lumière des dérives troublantes. Ces méthodes, bien qu’en apparence légales, s’avèrent parfois contraires à l’éthique, ignorent la dimension humaine des contribuables, et laissent une impression de déséquilibre profond entre les droits des citoyens et les moyens déployés par l’administration.

Dans cet article, je me limiterai à des faits précis, basés sur des cas concrets, sans formuler d’accusations gratuites ni de jugements hâtifs. Mon objectif est d’éveiller les consciences et d’encourager une réflexion critique sur le fonctionnement de certains mécanismes fiscaux.

Pratique n°1 : La taxe foncière appelée en solidarité fiscale

Selon l’article 1691 bis du Code Général des Impôts (CGI), la solidarité fiscale s’applique exclusivement :

  1. À l’impôt sur le revenu (en cas d’imposition commune)
  2. À la taxe d’habitation
  3. À la taxe d’aménagement et aux pénalités afférentes
  4. À la taxe d’archéologie préventive (article 235 ter ZG).

Pourtant, il est fréquent que l’administration fiscale appelle en solidarité la taxe foncière, un impôt qui n’est pas couvert par la solidarité fiscale. Dans ces cas, toute contestation devant un tribunal administratif (TA) donne systématiquement raison au contribuable.

Mais le problème réside ailleurs : la majorité des contribuables ignorent que cette pratique est illégitime. Ils supposent, à tort, que l’administration agit toujours en conformité avec la loi. De plus, engager un conseil dans une procédure administrative coute en moyenne 2 400 euros, une somme bien supérieure à la taxe foncière moyenne de 1019 euros en 2023 pour les maison individuelle (811€ pour les appartements). Face à cette disproportion, peu de contribuables contestent, laissant ainsi ces pratiques perdurer.

Pratique n°2 : Les cotisations sociales réclamées au titre de la solidarité fiscale

À l’instar de la taxe foncière, les cotisations sociales liées à une activité professionnelle ne devraient pas être éligibles à la solidarité fiscale. Pourtant, ces montants sont fréquemment réclamés en solidarité, entraînant des conséquences financières catastrophiques pour le conjoint qui n’a aucun lien avec l’activité professionnelle concernée.

Un exemple typique :

  • Conjoint 1, dirigeant d’une société, fait l’objet d’un contrôle fiscal. À la suite de ce contrôle, des revenus professionnels sont réintégrés dans la déclaration commune, incluant Conjoint 2, qui n’a pourtant aucun lien avec la société.
  • L’administration fiscale, considérant ces revenus comme communs, saisit le patrimoine de Conjoint 2, y compris des cotisations sociales. Ces montants, parfois considérables, peuvent ruiner un conjoint innocent et étranger à l’activité professionnelle en question.

Dans ce type de situation, un recours auprès du tribunal administratif peut parfois aboutir à l’annulation de l’appel en solidarité des cotisations sociales. Cependant, il arrive que le montant de ces cotisations soit si élevé qu’il rende le contribuable éligible à une décharge de solidarité fiscale (DRS). Si le contribuable en prend conscience et sollicite une DRS, l’administration, pour éviter cette issue, procède alors souvent au retrait des cotisations sociales de l’appel en solidarité, soit de son propre chef, soit sur décision du tribunal administratif. Ce retrait, bien qu’il semble favorable au contribuable, a pour conséquence de rendre une éventuelle DRS inapplicable.

En revanche, si le contribuable ne conteste pas ces appels, il devra s’acquitter de ces cotisations sociales, même s’il n’en est pas redevable au regard de la loi. Cette méthode, bien que légale, soulève de sérieuses questions sur l’équité et la transparence des pratiques de l’administration fiscale.

Ce stratagème illustre parfaitement comment la DRS, censée offrir un filet de sécurité aux contribuables, est parfois détournée pour préserver les intérêts financiers de l’administration plutôt que ceux des citoyens.

Pratique n°3 : Anticiper une éventuelle demande de décharge de solidarité (DRS)

Une pratique courante au sein des services de recouvrement consiste à agir rapidement pour garantir le recouvrement des sommes dues avant qu’une éventuelle demande de décharge de solidarité fiscale (DRS) ne soit envisagée. L’objectif principal est clair : maximiser les chances de recouvrement par des moyens à la fois rapides et efficaces.

Le mécanisme est simple : une fois la dette fiscale mise en recouvrement, le contribuable dispose d’un délai légal de 15 jours pour s’acquitter du montant total. Toutefois, dans de nombreux cas, un tel paiement immédiat est irréaliste, car il nécessite souvent la liquidation de biens immobiliers ou des saisies sur les revenus. Il est fréquent qu’au 16e jour suivant la notification, le service de recouvrement procède à des saisies administratives à tiers détenteur (SATD) sur les comptes bancaires, pour le montant total de la dette, et ce, en ayant pleinement connaissance de l’insuffisance des fonds disponibles.

Ces actions rapides s’appuient sur des informations déjà collectées via les bases de données fiscales, permettant d’identifier l’ensemble des avoirs du contribuable : comptes bancaires, comptes épargne et même assurances-vie, qui sont, depuis 2013, saisissables par l’administration fiscale, un pouvoir réservé à celle-ci. Dans certains cas, l’administration peut même contester et faire annuler des donations effectuées au profit des enfants des contribuables concernés.

Mais pourquoi cette saisie au 16e jour, malgré la certitude de l’insuffisance des fonds ? La réponse réside dans une logique implacable : si le contribuable sollicite une décharge de solidarité, celle-ci ne s’applique qu’au solde restant à payer au moment de la demande. Autrement dit, les sommes déjà saisies avant la formalisation de la demande de décharge ne seront pas restituées, même en cas d’acceptation. Ainsi, cette stratégie place le contribuable dans une situation de précarité, en exploitant un délai particulièrement court, au détriment d’un véritable principe d’équité.

Les Français peuvent se rassurer : certaines administrations font preuve d’une réactivité et d’une efficacité exemplaires. À titre de comparaison, laissez-moi partager une autre expérience personnelle, cette fois avec ma caisse de retraite. Le 14 septembre 2023, j’ai initié une démarche pour le partage de trimestres liés à l’éducation de mon enfant. Le 17 janvier 2024, je reçois enfin un courrier : ma demande a bien été prise en compte, mais ne pourra pas être traitée en raison d’un changement de logiciel. On m’informe que je serai recontacté une fois ce changement effectif. Nous sommes en février 2025, et toujours pas de nouvelles.

Manifestement, l’administration des retraites et l’administration fiscale n’ont pas la même notion du temps… ni du service à la nation.

Pratique n°4 : Créer artificiellement des pénalités supplémentaires pour augmenter les recettes

Cette pratique, profondément déloyale, mérite une attention particulière. Elle survient au moment de la notification de mise en recouvrement de l’impôt. Comme mentionné précédemment, le contribuable dispose de 15 jours pour régler intégralement le montant réclamé. Passé ce délai, des majorations complémentaires de 10 % sont appliquées. Cependant, un mécanisme méconnu aggrave encore cette situation.

Lorsqu’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est ordonnée par l’administration fiscale, l’organisme bancaire procède à la séquestration des fonds du contribuable pour une durée de 30 jours. Cela signifie que l’intégralité des fonds disponibles sur les comptes bancaires est bloquée, à l’exception du solde bancaire insaisissable (SBI). Ce blocage dépasse donc le délai initial de 15 jours accordé pour le paiement, ce qui conduit inévitablement à l’application des pénalités supplémentaires pour retard de paiement.

Ce mécanisme révèle une logique implacable : en orchestrant ce décalage, l’administration fiscale s’assure l’application de majorations, lesquelles s’ajoutent aux pénalités déjà calculées sur le montant de base de l’impôt. Dans mon cas personnel, la situation illustre cette dérive : les pénalités comprenaient déjà 10 % de majoration pour retard et 80 % pour opérations occultes. À cela s’est ajouté un supplément de 10 % pour non-respect du délai de paiement, créant une véritable machine à générer des pénalités.

Il est important de noter que, dans mon cas, le service de recouvrement a procédé à une remise gracieuse de ces pénalités supplémentaires, indiquant qu’elles avaient été appelées par défaut de manière automatique. Cependant, cette remise n’était en aucun cas une obligation légale : l’administration avait parfaitement le droit, selon la réglementation en vigueur, de maintenir l’intégralité de ces pénalités.

Voilà comment les services de recouvrement parviennent à créer artificiellement des recettes, alimentant un cercle vertueux au profit exclusif de l’État, mais au détriment des contribuables. Ce mécanisme, bien que “légal”, interroge sur sa moralité et sur l’impact qu’il a sur les contribuables. Il illustre comment le système, en exploitant des règles complexes et des délais souvent inadaptés, peut aggraver les difficultés financières des contribuables déjà en situation de précarité fiscale.

Une satisfaction partielle : une illusion de justice

Lorsque le contribuable décide de contester ces pratiques devant le tribunal administratif, il peut parfois obtenir gain de cause, mais uniquement sur des points partiels, comme la suppression des cotisations sociales incluses dans la dette solidaire. Cependant, ces décisions, bien qu’en conformité avec la loi, n’apportent souvent qu’une réparation superficielle aux préjudices subis. Elles ne remettent pas en cause le système sous-jacent qui permet la répétition de ces abus.

Un jour, un juge à la retraite m’a dit : « Ce qui est interdit sans sanction, est une tolérance assumée. » Ces mots, lourds de sens, méritent réflexion…

En bref :

Ces pratiques, qu’elles soient dues à des erreurs, à une mauvaise interprétation de la loi ou à des objectifs de performance, révèlent un problème structurel dans la gestion du recouvrement fiscal. Les contribuables doivent comprendre que l’administration fiscale n’agit pas nécessairement dans un esprit de bienveillance, mais selon une logique d’efficacité financière, parfois au détriment des principes d’équité et de justice sociale.

Loin de chercher à accuser ou à diffamer, cet article vise à mettre en lumière des faits concrets, afin d’encourager les citoyens à se renseigner, à contester lorsque cela est justifié, et à exiger une réforme de ces mécanismes. L’éthique, la morale et les valeurs humaines ne doivent pas être des concepts secondaires dans l’application de la solidarité fiscale.

Note de l’auteur :

Cet article est rédigé dans le respect des lois encadrant la liberté d’expression et ne vise en aucun cas à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’individus ou d’institutions. Les faits rapportés sont basés sur des cas concrets, et les opinions exprimées visent uniquement à encourager une réflexion légitime sur les dérives observées. Par ailleurs, l’usage du terme “fraude” dans le titre de cet article est volontairement placé entre guillemets pour signaler son caractère métaphorique et critique. Il ne s’agit en aucun cas d’une accusation légale ou d’une affirmation d’illégalité, mais plutôt d’une manière de souligner, avec une touche de sarcasme, des pratiques perçues comme dévoyées ou contraires à l’équité et à l’éthique.

Mots Clefs :

Solidarité fiscale, Injustice fiscale, Abus administratifs, Fraude institutionnelle, Décharge de solidarité fiscale, Pénalités abusives, SATD (saisie administrative à tiers détenteur), Administration fiscale, Inéquité fiscale, Recouvrement forcé, Majorations automatiques, Préjudice fiscal, Droit des contribuables, Délais de paiement fiscaux, Séquestration des fonds, Machine à cash fiscale, Abus de pouvoir fiscal, Oppression fiscale, Loi fiscale déloyale, Dérives du recouvrement

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Solidarité Fiscale : La DRS, une Illusion Savamment Entretenue par Bercy

La Décharge de Responsabilité Solidaire (DRS) introduite en 2008, présentée comme une mesure destinée à alléger les conséquences de la solidarité fiscale entre conjoints ou partenaires de PACS, semble, en réalité, davantage servir les intérêts de l’administration fiscale que ceux des contribuables. Instaurée dans le cadre du Code Général des Impôts, cette disposition permettrait, en théorie, à un ex-conjoint ou partenaire pacsé de se décharger de la solidarité fiscale. Mais qu’en est-il dans la pratique ? Entre conditions strictes, critères d’appréciation contestables et déshumanisation des situations individuelles, ce mécanisme illustre les dérives d’un système où l’efficacité fiscale prime sur l’équité.

Un Système Basé sur des Conditions Rédhibitoires

La DRS repose sur trois critères cumulatifs, définis à l’article 1691 bis du CGI :

  1. Rupture de la vie commune
    La demande n’est recevable qu’en cas de séparation avérée, prouvée par un jugement de divorce, une dissolution de PACS enregistrée, ou un abandon du domicile conjugal. Cette exigence élimine d’emblée les contribuables encore mariés, pacsés ou veufs, sans prendre en compte leur responsabilité personnelle. Ce filtre, basé sur le statut matrimonial plutôt que sur une appréciation individuelle, est en contradiction avec les principes d’égalité et de respect des droits individuels consacrés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
  2. Disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière ou patrimoniale
    La disproportion est évaluée selon deux aspects :

    • La situation patrimoniale : L’administration examine si le patrimoine, même constitué avant l’union, pourrait couvrir la dette. Si oui, la demande est rejetée, sans considération pour la provenance ou l’usage initial de ce patrimoine.
    • La situation financière : L’administration calcule si la dette peut être amortie sur une période de trois ans (réduite depuis les dix ans initialement prévus). Cette période, bien que raccourcie, reste utilisée de manière rigide, souvent sans tenir compte des besoins essentiels du contribuable. La disproportion est rarement reconnue, notamment lorsque l’administration inclut dans ses calculs des revenus hypothétiques ou inexistants.
  3. Comportement fiscal irréprochable
    Bien que nécessaire, cette condition, en apparence simple, est interprétée strictement. Le moindre manquement, même non intentionnel, peut suffire à exclure un demandeur, contredisant l’idée d’un droit à l’erreur promu par certaines réformes fiscales.

Le Cœur du Problème : La Disproportion Marquée

La notion de disproportion marquée est le principal obstacle pour les demandeurs de DRS. Ce critère, pourtant conçu pour protéger les plus vulnérables, est appliqué de manière déconnectée des réalités humaines.

Prenons l’exemple poignant de Mme A :

  • Divorcée, mère de trois enfants handicapés à charge, et vivant avec pour seule ressource une allocation adulte handicapé de 900 euros par mois, elle a été appelée en solidarité pour une dette de 8 000 euros. Cette somme correspond à une réintégration d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales liés à l’activité professionnelle de son ex-conjoint. Pour justifier l’absence de disproportion, l’administration a inclus dans ses calculs une pension alimentaire de 600 euros qu’elle était supposée percevoir, bien que cette pension n’ait jamais été versée. Par son Ex.
  • Le tribunal administratif, au mépris de la réalité des faits, a jugé cet argument recevable, plongeant Mme A dans une détresse financière et morale.

Cet exemple illustre la violence systémique et la déshumanisation des pratiques administratives : des décisions basées sur des hypothèses théoriques, sans considération pour les conséquences réelles sur les individus.

Une Illusion Servant des Intérêts Particuliers

Contrairement à ce qu’elle prétend, la DRS semble avoir été conçue non pour protéger les contribuables vulnérables, mais pour maximiser l’efficacité du recouvrement fiscal. Les contribuables véritablement insolvables, pour lesquels une décharge serait possible, ne présentent aucun intérêt pour l’administration. En revanche, ceux disposant de patrimoines modestes mais suffisants pour couvrir les dettes sont systématiquement ciblés.

Ce mécanisme, par son opacité et son application biaisée, n’est qu’un leurre destiné à masquer les abus d’un système fiscal qui sacrifie l’humain au profit des finances publiques.

En bref 

Il est urgent de questionner ce dispositif et les principes qui le sous-tendent. Peut-on réellement justifier un système où la responsabilité individuelle est occultée, et où la solidarité fiscale devient un outil de pression écrasante sur les plus faibles ? Une réforme profonde est nécessaire, non seulement pour abroger les pratiques abusives, mais aussi pour rétablir un équilibre entre l’exigence de recouvrement fiscal et le respect des droits fondamentaux des contribuables.

Loin d’être une solution équitable, la DRS est un miroir aux alouettes qui reflète les limites d’un système fiscal où la brutalité administrative prévaut sur la justice sociale.

Note de l’auteur : Cet article est rédigé dans le respect des lois en vigueur concernant la liberté d’expression, notamment en matière de critique des politiques publiques et des mécanismes fiscaux. Les faits présentés sont basés sur des sources publiques et des exemples illustratifs anonymisés, dans un objectif d’information et de sensibilisation. Les opinions exprimées ici ne visent en aucun cas à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de personnes ou d’institutions, mais à encourager une réflexion légitime sur les effets et les limites du système fiscal français.

Mots clefs :Solidarité fiscale, Décharge de responsabilité solidaire (DRS), Recouvrement, Impôt sur le revenu (IR), Dette fiscale, Trésor public, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Responsabilité individuelle, Couples mariés et pacsés, Imposition commune, Décharge de solidarité fiscale, Inégalité économique, Justice fiscale, Code général des impôts (CGI) : articles 1691 bis, 6, 220, Livre des procédures fiscales (LPF)

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La solidarité fiscale : une injustice méconnue à abroger

  1. Les origines de la solidarité fiscale

La solidarité fiscale, instaurée en France en 1938, trouve ses racines dans un contexte historique où la femme mariée était juridiquement considérée comme incapable. L’objectif était alors de responsabiliser les époux pour garantir le paiement des impôts familiaux, prévenant ainsi les stratégies d’insolvabilité du mari par le transfert de revenus à son épouse. Ce dispositif se voulait un outil d’efficacité administrative et de lutte contre la fraude, reposant sur une vision patriarcale et collective du couple.
Cependant, avec l’évolution des droits civils et fiscaux, la pertinence de ce mécanisme a disparu. En droit civil, la solidarité est une exception, non la règle. Pourtant, dans le droit fiscal français, elle demeure imposée aux couples mariés ou pacsés, quel que soit leur régime matrimonial, reflétant une anomalie persistante.

  1. Un outil détourné afin de garantir le recouvrement de l’impôt à tout prix

Bien que justifiée initialement par la lutte contre la fraude fiscale, la solidarité fiscale est aujourd’hui principalement un moyen pour l’État de maximiser le recouvrement des impôts. Le Trésor public peut demander à l’un des membres du couple, au choix, le paiement intégral des dettes fiscales du foyer. Cela transfère ainsi le risque d’insolvabilité d’un conjoint vers l’autre, souvent le plus vulnérable.
Ce dispositif fait primer les intérêts financiers de l’État sur ceux des contribuables. Il repose sur une logique d’efficacité au détriment des droits individuels, ignorant les inégalités économiques au sein des couples ou les situations particulières, comme les divorces conflictuels ou les cas de malversations commises par un conjoint.

  1. La réalité de la solidarité fiscale : injustice et violence pour les victimes

La solidarité fiscale a des conséquences lourdes et souvent dramatiques pour les victimes. Voici quelques exemples d’injustices :

  • Charge financière inéquitable : Le conjoint le moins fortuné, souvent une femme, peut être contraint de payer les dettes fiscales issues des revenus ou du patrimoine de l’autre, sans en avoir bénéficié.
  • Conséquences post-séparation : Même après une séparation, un ex-conjoint reste solidairement responsable des dettes fiscales contractées durant la vie commune, aggravant sa précarité.
  • Atteinte aux garanties juridiques : Les actes fiscaux notifiés à l’un des conjoints sont opposables à l’autre, y compris en cas de non-communication, accentuant les situations d’injustice.

Ces situations, couplées à une inégalité structurelle entre les sexes (revenus, patrimoines), renforcent les discriminations économiques et sociales, et plongent nombre de victimes dans des situations de détresse.

  1. Les raisons qui justifient l’abrogation de ce dispositif

Plusieurs arguments plaident pour l’abolition de la solidarité fiscale :

  • Absence de pertinence juridique : Ce mécanisme n’est plus adapté aux réalités des couples modernes, marqués par l’individualisation croissante des patrimoines.
  • Discrimination entre contribuables : Les couples mariés ou pacsés subissent des obligations fiscales que les concubins notoires n’ont pas.
  • Discrimination indirecte de genre : Les statistiques montrent que 92 % des victimes de ce dispositif sont des femmes. Cela reflète une inégalité économique structurelle entre les sexes, aggravée par un mécanisme qui expose les femmes à des charges financières injustes et disproportionnées. De plus, cette discrimination indirecte viole les engagements pris par la France en signant la Convention d’Istanbul, qui interdit explicitement toute forme de discrimination de genre. Par conséquent, ce dispositif est inconstitutionnel.
  • Violation du principe de responsabilité individuelle, tel qu’exposé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : “Nul n’est punissable que de son propre fait.” En appliquant des pénalités liées, par exemple, à l’origine de la fraude à un conjoint innocent, l’État viole ce principe fondamental. Une telle pratique impute des fautes individuelles à un tiers qui n’en est pas responsable, contrevenant ainsi aux droits fondamentaux garantis par la Déclaration.
  • Protection insuffisante des individus : Le dispositif fait porter les conséquences des fraudes ou des dettes fiscales sur le conjoint le plus faible, au mépris des principes de justice fiscale.
  • Exemples étrangers inspirants : De nombreux pays européens, comme l’Italie ou l’Espagne, ont opté pour l’imposition individuelle, évitant ainsi ces dérives. En Allemagne, le choix de l’imposition commune est laissé aux contribuables.

En bref

La solidarité fiscale, vestige d’une époque révolue, n’a plus sa place dans une société moderne et égalitaire. Elle constitue un outil injuste et violent, incompatible avec les principes fondamentaux de justice fiscale et d’égalité des droits. Il est temps de remettre en question ce dispositif et de plaider pour son abrogation au profit d’un système fiscal plus équitable et respectueux des individus.

Note de l’auteur :
Cet article vise à contribuer à un débat public constructif et informé sur le dispositif de solidarité fiscale en France. Les arguments présentés reposent sur des faits vérifiables, des références juridiques et des analyses personnelles. Ils n’ont pas pour objectif de porter atteinte à l’intégrité ou à la réputation de l’administration fiscale ou de toute autre institution publique. Les propos reflètent l’opinion de leur auteur et n’engagent pas les responsables ou gestionnaires du forum.

Mots clefs :
Solidarité fiscale, Impôt sur le revenu (IR), Dette fiscale, Trésor public, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), Convention d’Istanbul, Discrimination de genre, Responsabilité individuelle, Couples mariés et pacsés, Imposition commune, Décharge de solidarité fiscale, Inégalité économique, Justice fiscale, Code général des impôts (CGI) : articles 1691 bis, 6, 220, Livre des procédures fiscales (LPF) : articles L. 54 A, L. 247, Décisions du Conseil d’État : CE, 5 oct. 2016, n° 380432 (solidarité des époux)

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